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Le règlement (UE) 2009/1901 abaisse la teneur maximale en citrine dans les compléments alimentaires à base de levure de riz rouge fermentée Monascus purpureus à 100 ug/kg. Les produits légalement mis sur le marché avant l’entrée en vigueur du règlement peuvent être commercialisés jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Pour rappel, l’Efsa a adopté, le 2 mars 2012, un avis sur les risques pour la santé publique et la santé animale liés à la présence de citrinine dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Elle a conclu qu’on ne pouvait exclure que la citrinine, présente à des teneurs non préoccupantes en termes de néphrotoxicité, présente des risques sur le plan de la génotoxicité et de la carcinogénicité.

En 2015, elle a publié un appel à propositions ayant pour objectif de rechercher les concentrations de citrinine dans des échantillons de denrées alimentaires en ciblant les céréales et les produits à base de céréales provenant de différentes régions géographiques d’Europe. Le rapport  «Generation of occurrence data of citrinin in food», a été publié en 2017. Il ressort qu’il n’est pas nécessaire d’établir des teneurs maximales de citrinine dans les denrées alimentaires autres que les compléments alimentaires à base de levure de riz rouge. Les données représentatives obtenues prouvent que la teneur maximale devrait être abaissée dans ces produits. Cela vaut en particulier pour les compléments à base de levure de riz rouge fermentée, puisque des teneurs très élevées en citrinine dans certains échantillons ont été constatées. A noter que l’application de bons procédés de fabrication permet d’obtenir de faibles teneurs en citrinine. 

Source : Règlement (UE) 2019/1901 de la CE du 7 novembre 2019 modifiant le règlement (CE) 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en citrinine dans les compléments alimentaires à base de levure de riz rouge fermentée Monascus purpureus