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La DGAL a publié début décembre une note qui dresse une revue du droit en vigueur en matière d’utilisation de produits issus d’insectes, et en particulier des protéines d’insectes, dans l’alimentation animale, humaine et en vue d’usage technique non alimentaire. Elle  complète la note générale sur l’application de l’annexe IV du règlement (CE) n°999/2001, relatif à l’utilisation de certaines protéines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage. Elle abroge la Note DGAL/SDSPA/2017-860 du 27/10/2017. Les modifications par rapport à la note de 2017 sont surlignées. 

On y apprend qu’afin de connaître les élevages d’insectes, une unité d’activité (UA) a été créée dans la base de données de la DGAL (RESYTAL/USAGERS) . Ses caractéristiques sont décrites dans la FAS
« élevage d’insectes ». L’espèce, l’état des animaux (vivants ou morts) à la sortie de l’élevage la destination, la capacité et le volume réel de production sont ainsi précisés. 

Pour l’alimentation humaine, le règlement (UE) n°2019/628 prévoit un modèle de certificat pour l’importation des insectes vivants ou morts destinés à cette fin.

L‘alimentation directe des animaux d’élevage avec des insectes morts sans transformation préalable n’est pas autorisée, sauf cas particulier : pour les animaux familiers, ces insectes morts peuvent être destinés à une usine de fabrication d’aliments pour animaux familiers agréée au titre du R1069/2009, ou destinés à des animaux visés à l’art. 18 du même règlement, en particulier les serpents et autres NAC.

La commercialisation d’insectes déshydratés à destination des volailles se développe. Or les volailles sont des animaux d’élevage. Les insectes morts, quelle que soit leur forme, ne sont pas autorisés dans l’alimentation des volailles.

En outre, la déshydratation des insectes n’est pas une transformation au sens du règlement (CE) n°1069/2009. Cette activité n’est possible que pour les animaux familiers (NAC compris) sous réserve d’un agrément pour la fabrication d’aliments pour animaux familiers, au titre de l’article 24.1.e du règlement sus-cité.

Depuis le 1er juillet 2017, les PAT d’insectes sont autorisées dans l’alimentation des animaux d’aquaculture. Les PAT d’insectes ne peuvent être préparées qu’à partir d’espèces d’« insectes d’élevage » (définition en annexe I du règlement (CE) n°999/2001), dont la liste fermée est indiquée à l’annexe X, chap II, section 1 du règlement (UE) n°142/2011. Les autres espèces ne sont donc pas autorisées à ce jour dans l’alimentation des animaux d’élevage. Ces restrictions d’espèces ne s’appliquent pas si les PAT sont destinées à la fabrication d’aliments pour animaux familiers, sous réserve du respect du règlement (CE) n°1069/2009 (espèces non pathogènes).

Le règlement (CE) n°999/2001 ne s’applique pas aux graisses animales fondues. Aucune restriction n’est donc prévue à ce titre pour les graisses fondues issues d’insectes, qui peuvent être utilisées dans l’alimentation des animaux d’élevage et des animaux familiers. Les graisses fondues couramment dénommées « huiles d’insectes » doivent être produites conformément à l’annexe X du règlement (UE) n°142/2011 (chapitre II, section 3). Elles doivent provenir d’insectes de catégorie 3, ayant subi une transformation et respecter les critères « alimentation animale » en ce qui concerne les substances indésirables, contaminants (ex
pesticides).

Source : Note de service DGAL/SDSPA/2019-836 du 04/12/2019