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Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027 (PLFSS 2027), déposé à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026, comporte une mesure susceptible d’avoir des conséquences importantes pour de nombreux acteurs de l’agroalimentaire. Son article 8 propose d’étendre aux produits alimentaires solides certains mécanismes de taxation aujourd’hui applicables aux boissons sucrées et édulcorées.
Le dispositif ne viserait toutefois pas indistinctement l’ensemble des aliments contenant du sucre. Le texte construit un champ d’application fondé à la fois sur la classification douanière du produit, sa teneur en sucres, son caractère préemballé et transformé et, pour la contribution sur les sucres, la présence d’au moins un additif alimentaire.
Quels produits seraient concernés ?
Dans sa rédaction initiale, l’article 8 vise les produits transformés préemballés destinés à être consommés en l’état ou après simple réchauffage ou décongélation et relevant des codes NC 1704, 1806, 1901 90 99, 1904, 1905 et 2105 de la nomenclature combinée.

L’exposé des motifs cite notamment les viennoiseries, pâtisseries, biscuits et gâteaux industriels, céréales pour le petit-déjeuner, barres céréalières, confiseries et produits chocolatés.
Pour déterminer l’assujettissement d’un produit donné, ces exemples ne suffiraient toutefois pas : c’est bien son classement dans la nomenclature combinée, associé aux autres critères prévus par le texte, qui devrait être examiné.
Autre particularité : la contribution sur les produits sucrés ne reposerait pas uniquement sur le sucre. Le produit devrait également contenir un ou plusieurs additifs alimentaires visés par le règlement (CE) n° 1333/2008. Le Gouvernement explique dans l’exposé des motifs avoir retenu ce critère en raison des données scientifiques qu’il invoque concernant les aliments transformés et certains additifs.
Il convient également de relever que le texte vise les sucres totaux — monosaccharides et disaccharides, ajoutés ou non. Le critère n’est donc pas limité aux seuls « sucres ajoutés ».
Un barème différent selon les catégories de produits
Deux grilles sont proposées.
- Pour les produits relevant des codes NC 1901 90 99, 1904, 1905 et 2105 :
| Teneur totale en sucres | Contribution proposée |
| De 10 à moins de 23 g/100 g | 4,07 €/quintal |
| De 23 à moins de 30 g/100 g | 14 €/quintal |
| À partir de 30 g/100 g | 22 €/quintal |
- Pour les produits relevant des codes NC 1704 et 1806, qui couvrent notamment des produits de confiserie et à base de cacao, les deuxième et troisième seuils sont plus élevés :
| Teneur totale en sucres | Contribution proposée |
| De 10 à moins de 47 g/100 g | 4,07 €/quintal |
| De 47 à moins de 56 g/100 g | 14 €/quintal |
| À partir de 56 g/100 g | 22 €/quintal |
Les seuils figurent dans le projet en kilogrammes de sucres par quintal de produit : 10 kg/quintal correspondent à 10 g/100 g. Les tarifs seraient ensuite revalorisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
Le choix d’un premier seuil à 10 g de sucres pour 100 g est présenté par le Gouvernement comme un moyen d’inciter à la reformulation des recettes.
Les édulcorants également concernés
Le projet ne s’arrête pas aux sucres. Il prévoit parallèlement d’étendre aux mêmes catégories de produits solides la contribution existant pour les boissons contenant des édulcorants de synthèse.
Le tarif proposé serait de :
- 4,50 €/quintal lorsque la teneur en édulcorants de synthèse est inférieure ou égale à 120 mg/kg ;
- 6 €/quintal au-delà de 120 mg/kg.
Lorsque les conditions des deux contributions sont réunies, le texte prévoit explicitement que la contribution sur les édulcorants s’ajoute à celle calculée en fonction de la teneur en sucres.
Cela constitue un point important en matière de reformulation : dans la rédaction actuelle, remplacer une partie du sucre par un édulcorant ne conduit donc pas nécessairement à sortir du dispositif fiscal.
Une mesure présentée comme un outil de politique nutritionnelle
Dans son exposé des motifs, le Gouvernement rattache cette évolution à une logique de fiscalité nutritionnelle. Il estime que les catégories concernées contribuent significativement aux apports en sucres des enfants et adolescents et présente la taxe comme un levier destiné avant tout à faire évoluer la composition des produits.
Il est également indiqué que la mesure « préserve […] les produits artisanaux ». Toutefois, dans le texte de l’article 8 actuellement déposé, il n’existe pas d’exemption générale formulée simplement en fonction du caractère « artisanal » du produit. L’exclusion éventuelle résulterait donc des critères juridiques du dispositif — notamment préemballage, classification douanière, composition et présence d’additifs — et devra être appréciée au regard de la rédaction finalement adoptée.
La mesure est loin d’être définitive
L’article 8 est une proposition du Gouvernement, pas encore une disposition applicable.
Au 2 octobre 2026, le PLFSS 2027 vient d’être déposé à l’Assemblée nationale et a été renvoyé à la commission des affaires sociales.
Son parcours comporte plusieurs étapes :
- Examen en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale où les députés peuvent déposer et voter des amendements : les seuils, tarifs, catégories visées, critères liés aux additifs ou même l’article entier peuvent évoluer.
- Première lecture en séance publique à l’Assemblée nationale. En matière de PLFSS, l’Assemblée dispose constitutionnellement de 20 jours après le dépôt pour se prononcer en première lecture. À défaut, le Gouvernement transmet le texte au Sénat.
- Examen par le Sénat, qui dispose à son tour de 15 jours pour statuer en première lecture.
- Recherche d’un texte commun entre les deux chambres. Les PLFSS suivent ensuite la procédure accélérée. Une commission mixte paritaire peut être réunie pour tenter d’aboutir à un accord sur les dispositions restant en discussion. En cas d’échec, de nouvelles lectures sont possibles et le Gouvernement peut finalement demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.
- L’ensemble de la procédure parlementaire est enfermé dans un délai constitutionnel de 50 jours.
Une fois définitivement adopté, le texte peut encore être déféré au Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Celui-ci peut notamment censurer certaines dispositions ; sa saisine suspend le délai de promulgation.
Une entrée en vigueur proposée au 1er janvier 2027
Dans sa version déposée le 1er octobre, l’article 8 prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.
Cette date, comme le reste du dispositif, reste cependant conditionnée au maintien de l’article au cours des débats et à sa rédaction finale.