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EFSA : Avis défavorable pour les graines entières de colza (Brassica napus L emend. Metzg.)

Aujourd’hui, les graines entières de colza sont principalement utilisées pour la production d’huile. Les sous-produits de la production d’huile de colza, tels que le tourteau de colza, sont utilisés pour l’alimentation animale. Cependant les taux d’inclusion du tourteau de colza sont limités en raison des glucosinolates.

La consommation significative des graines entières de colza comme ingrédient alimentaire en Europe n’a pas été établie et elles relèvent donc du règlement Novel Food.

L’EFSA a rendu un avis défavorable pour leur utilisation comme ingrédient dans des pains avec ajout d’ingrédients spéciaux et les pains sans gluten pour la population générale. En effet, le groupe scientifique a noté que la consommation de ces graines pouvait entraîner un niveau élevé de glucosinolates comparé aux apports des régimes alimentaires de base.

 

Source : Sécurité des graines entières de colza (Brassica napus L emend. Metzg.) en tant que nouvel aliment conformément au règlement (UE) 2015/2283

 

Commission européenne : Règlement d’exécution (UE) 2023/113 pour la mise sur le marché du sel de sodium de 3′-sialyllactose produit avec des souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3)

Suite à l’avis favorable de l’EFSA (Voir notre article ), la Commission européenne a publié le règlement d’exécution permettant la mise sur le marché du nouvel ingrédient: sel de sodium de 3′-sialyllactose produit avec des souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3).

L’ingrédient est autorisé dans plusieurs catégories de denrées alimentaires pour les nourrissons et enfants en bas âge, dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales ( apport selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés) et dans les compléments alimentaires à la dose de 0,7 g/jour.

Jusqu’au 6 février 2028, période de protection des données, le nouvel aliment “sel de sodium de 3′-sialyllactose” ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Chr. Hansen A/S.

 

Source : Règlement d’exécution (UE) 2023/113 de la Commission du 16 janvier 2023 autorisant la mise sur le marché du sel de sodium de 3′-sialyllactose produit avec des souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3)

 

Consultation article 4 : Biomasse végétale issue d’au moins une souche de champignons filamenteux (Pleurotus ostreatus).

L’agence espagnole pour la sécurité alimentaire et la nutrition a émis des conclusions pour une biomasse obtenue à partir d’au moins une souche de champignons filamenteux (Pleurotus ostreatus).

Il s’agit d’un substrat végétal composé de différentes espèces de plantes, ayant subi une modification nutritionnelle à l’aide de plusieurs espèces de champignons dont au moins Pleurotus ostreatus. La denrée alimentaire serait à consommer en tant que tel, sous forme de denrées préparées. Elle représente un repas complet et ne constitue pas un ingrédient ou une matière première d’un autre aliment.

Aucun un historique significatif de consommation de mycélium de Pleurotus ostreatus n’a été démontré. Par conséquent et à condition que le mycélium de Pleurotus ostreatus n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 1332/2008 ou du règlement (CE) n° 1333/2008, la denrée est considérée comme un novel food non autorisé à date.

 

Source : Application for consultation to determine the status of a novel food, pursuant to Article 4(2) of the Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on novel foods.

 

Jurisprudence: Affaire C‑141/22 Farine de germes de sarrasin riche en spermidine

 La société TLL The Longevity Labs GmbH fabrique un complément alimentaire en extrayant la spermidine du germe des graines de blé non fermenté et non germé au moyen d’un processus chimique complexe et coûteux. Ce nouvel aliment dispose d’une autorisation et apparaît dans la liste figurant à l’annexe du règlement d’exécution 2017/2470.

La société Optimize Health Solutions mi GmbH quant à elle fabrique le complément alimentaire « go Optimize Spermidine », qui contient de la farine de germes de sarrasin riche en spermidine. Elle fait germer les graines de sarrasin dans une solution aqueuse contenant de la spermidine synthétique, au moyen d’une technique hydroponique, et ce jusqu’à ce qu’elles deviennent des pousses. Après la récolte, les germes sont lavés à l’eau, séchés puis moulus pour obtenir la farine de germes. Elle conteste que son produit soit un nouvel aliment : il s’agirait d’une denrée alimentaire traditionnelle, complètement desséchée, obtenue sans nouvelle phase d’extraction sélective.

La Cour européenne a donc été appelée à trancher le litige et à clarifier l’interprétation des textes notamment en ce qui concerne le processus de fabrication. Les conclusions sont les suivantes :

  • La farine de germes de sarrasin riche en spermidine peut être qualifié de “nouvel aliment”
  • Les termes « procédé de production » figurant à l’article 3, paragraphe 2, sous a), vii), du règlement 2015/2283 couvrent la production primaire ainsi que toutes les étapes ultérieures de transformation d’un nouvel aliment
  • La qualification de nouvel aliment est fonction du point de savoir si le procédé de production consistant en la culture hydroponique dans une solution aqueuse riche en spermidine a été utilisé, ou non, pour la culture de germes de graines de sarrasin avant le 15 mai 1997.
  • Un germe de sarrasin germé dans une solution riche en spermidine a la qualité de denrée alimentaire et ne peut être qualifié de « plante avant [sa] récolte » au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002.
  • Le caractère synthétique ou naturel de la spermidine est sans incidence aux fins de la qualification, ou non, en tant que nouvel aliment d’une farine de germes de sarrasin germés dans une solution contenant de la spermidine.

 

Source : Conclusions de l’avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 19 janvier 2023- Affaire C‑141/22 – ECLI:EU:C:2023:38