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Céline Le Stunff. D’après le JOUE du 13 fév. 208, n° L 39

Des modifications ont été apportées au règlement CE n°1924/2006 sur les allégations, par les règlements n°107-2008 et 109-2008 du 15 janvier 2008.

Des mesures transitoires concernant les allégations de santé autres que celles relatives à la réduction du risque de maladie ou au développement et à la santé des enfants (art 13) étaient prévues dans la version initiale du règlement allégations.
Pour les allégations relatives à la réduction du risque de maladie (art 14), aucune mesure transitoire n’était nécessaire : de telles allégations étaient précédemment interdites et aucun produit porteur de ce type d’allégation ne devrait se trouver sur le marché communautaire.
En revanche, des produits portant des allégations relatives au développement et à la santé des enfants (art 14 également) sont déjà présents sur le marché communautaire. Afin d’éviter une perturbation du marché, les allégations relatives au développement à la santé des enfants sont désormais soumises aux mêmes mesures transitoires que les autres allégations, via le règlement n°109-2008.

Par ailleurs, le règlement n°107-2008 habilite la Commission à adopter des mesures selon la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle instituée par la décision CE n°2006/512. Cette procédure est plus complexe et prévoit l’intervention du Parlement et du Conseil pour contrôler la Commission.
Le règlement n°107-2008 précise également qu’en cas de données protégées au bénéfice d’un déposant, l’autorisation d’emploi limitée accordée ne devrait pas empêcher d’autres demandeurs de solliciter l’autorisation d’utiliser la même allégation. Une période limitée de 5 ans est prévue. Au-delà, l’allégation pourrait être utilisée sans restriction si une nouvelle autorisation communautaire intervient dans ce sens.

Source : [url@http://europa.eu.int ]http://europa.eu.int [/url]