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La directive UE n° 2024/825 du 28 février 2024, visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à une meilleure information, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Dans un contexte de consommation durable, elle introduit dans le droit de l’Union des règles pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui induisent les consommateurs en erreur, notamment sur des caractéristiques environnementales, sociales ou liées à la circularité, telles que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité.

Elle cible en particulier les pratiques liées :

  • À l’obsolescence précoce des biens
  • Aux allégations environnementales trompeuses (« écoblanchiment»)
  • Aux informations trompeuses sur les caractéristiques sociales des produits, des entreprises ou des labels de développement durable non transparents et non crédibles.

La directive UE n° 2024/825 fixe, pour la première fois au niveau européen, la définition de l’allégation environnementale :

« tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ».

 

De nouvelles pratiques trompeuses, considérées comme déloyales et donc interdites, sont ajoutées: 

– Les allégations environnementales génériques, qui ne correspondent pas à une performance environnementale excellente reconnue et pertinente pour l’allégation.

  • Ces allégations environnementales génériques incluent par exemple : “respectueux de l’environnement”, “respectueux de la nature”, “vert”, “ami de la nature”, “écologique”, “bon pour l’environnement”, “bon pour le climat”, “favorable à l’environnement”, “à faible intensité de carbone”, “économe en énergie”, “biodégradable”, “biosourcé” ou d’autres affirmations similaires qui suggèrent ou donnent l’impression d’une performance environnementale excellente. De plus, un professionnel ne devrait pas utiliser une allégation générique telle que “respectueux”, “durable” ou “responsable” en se fondant exclusivement sur des performances environnementales excellentes reconnues, car ces allégations ne portent pas uniquement sur les caractéristiques environnementales, mais aussi sur d’autres caractéristiques, comme par exemple des caractéristiques sociales.

-Les allégations environnementales portant sur l’ensemble d’un produit ou de l’entreprise alors qu’elles ne concernent qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise.

-Les allégations environnementales relatives aux performances environnementales futures, telles qu’une transition vers la neutralité carbone, la neutralité climatique, ou des objectifs similaires, qui ne sont pas étayées par des engagements et des objectifs clairs, accessibles au public, vérifiables et présentés dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste.

-Les allégations qui soutiennent, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre.

  • Elles induisent les consommateurs en erreur en leur faisant croire que ces affirmations se réfèrent au produit lui-même, à sa fourniture et à sa production, ou en leur donnant à tort l’impression que la consommation de ce produit n’a pas d’impact sur l’environnement. Toutefois, cette interdiction ne devrait pas empêcher les entreprises de faire la publicité de leurs investissements dans des initiatives environnementales, y compris des projets de crédit carbone, à condition qu’elles fournissent ces informations de manière non trompeuse et qu’elles respectent les exigences établies par le droit de l’Union.

-La comparaison de produits sur la base de leurs caractéristiques environnementales, sociales ou liées à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité n’est pas autorisée à moins que les professionnels fournissent aux consommateurs des informations sur la méthode de comparaison, les produits comparés, les fournisseurs de ces produits, ainsi que les mesures prises pour maintenir ces informations à jour.

-La publicité d’avantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et ne résultent d’aucune caractéristique du produit ou de l’entreprise. Les consommateurs pouvant être amenés à croire que ces derniers sont meilleurs pour eux, pour l’environnement ou pour la société que d’autres produits ou entreprises similaires.

-Les labels de développement durable qui ne sont pas fondés sur un système de certification ou qui n’ont pas été mis en place par les autorités publiques. Les normes volontaires axées sur le marché et les normes volontaires publiques relatives aux obligations vertes et durables ne doivent pas être considérées comme des labels de développement durable.

-Une commercialisation de biens présentés comme identiques dans divers États membres, alors qu’ils ont en réalité une composition différente ou des caractéristiques sensiblement différentes, pourrait induire les consommateurs en erreur et les amener à prendre une décision commerciale qu’ils n’auraient pas prise autrement.

-Le fait de présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre d’un professionnel, des exigences imposées par le droit pour tous les produits de la catégorie concernée sur le marché de l’Union, y compris pour des produits importés. Cette interdiction devrait s’appliquer, par exemple, lorsqu’un professionnel fait la publicité d’un produit ne contenant pas une substance chimique spécifique alors que cette substance est déjà interdite par la loi pour tous les produits relevant de cette catégorie dans l’Union.

 

Les États membres doivent adopter et publier les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 27 mars 2026. Ces dispositions devraient entrer en application à partir du 27 septembre 2026.

 

Source : Directive(UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information