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Céline Le Stunff. D’après le Décret n° 2010-688 du 23 juin 2010

Le décret n° 2010-688 du 23 juin 2010 relatif à la vigilance alimentaire modifie le code de la santé publique sur cet aspect. Font l’objet de cette vigilance les aliments nouveaux, les aliments qui font l’objet d’adjonction de substances à but nutritionnel ou physiologique, les compléments alimentaires et les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Cette vigilance comporte :

 

  • La déclaration des effets indésirables effectuée par les professionnels de santé à l’ANSES,

  • La transmission à l’ANSES des informations sur les effets indésirables reçues dans le cadre de leurs missions par l’InVS, l’AFSSAPS, l’Agence française de lutte contre le dopage, la DGCCRF et la DGAl,

  • L’enregistrement de la déclaration des effets indésirables et des informations et leur évaluation, dans un but de prévention, par l’ANSES,

  • La formulation par l’ANSES d’avis et de recommandations concernant la sécurité d’emploi de ces denrées alimentaires,

  • Le suivi des mesures de nature à préserver la santé publique, arrêtées par les ministres compétents.

L’ANSES informe les autorités compétentes des effets indésirables portés à sa connaissance. LA DGCCRF informe à son tour le producteur ou le distributeur concerné. En cas d’effets indésirables, la DGCCRF doit adresser à l’ANSES les produits en question, avec les informations relatives à la concentration exacte du ou des ingrédients entrant dans la composition de la denrée, sa dénomination commerciale, la catégorie à laquelle elle appartient, les contenances des différents conditionnements commercialisés, ses conditions d’emploi ainsi que toute autre information utile relative notamment à la qualité des matières premières et du produit fini, au procédé de fabrication ou d’extraction et aux autocontrôles.

NB : 
On entend par « effet indésirable » une réaction nocive se produisant dans les conditions normales d’emploi d’une denrée alimentaire chez l’homme ou résultant d’une utilisation non conforme à sa destination, à son usage habituel ou à son mode d’emploi ou aux précautions particulières d’emploi mentionnées sur son étiquetage.

On entend par «effet indésirable grave », un effet indésirable qui justifie soit une hospitalisation, soit entraîne une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.