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Céline Le Stunff. D’après Option Qualité n°304, mai 2011

Le cas de jurisprudence cité concerne des produits laitiers aromatisés mais ne contenant ni l’arôme naturel issu de l’aromate, ni l’aromate lui-même. Ils sont dénommés ‘saveur vanille’ ou encore ‘saveur fraise des bois’. Ces mentions sont présentes en gros caractères sur le conditionnement, sur lequel figurent également des représentations graphiques de fruits et végétaux nettement visibles. Quelques éléments intéressants à noter :

  • pour la cour d’appel de Paris, il importe peu pour apprécier l’erreur induite par la représentation graphique que celle-ci soit plus ou moins réaliste, ce terme étant sans contenu juridique. Est considérée comme réaliste toute représentation reconnaissable comme telle. Les produits laitiers cités précédemment ne devraient pas montrer de représentation ;
  • cas particulier d’un des produits dénommé ‘crème au café’, contenant un extrait de café à hauteur de 0,7% (9ème position sur la liste d’ingrédients) et un arôme (7ème position), et faisant apparaître sur son pack une photo de grains de café : la présentation a été jugée comme pouvant induire en erreur le consommateur, le goût provenant de l’arôme et non de l’extrait naturel présent en trop faible proportion (nécessité soit d’enlever la représentation graphique, soit de reformuler avec des arômes naturels de café).

 Il n’existe pas de réglementation spécifique en la matière. L’ANIA avait élaboré des lignes directrices qui permettaient de représenter de façon stylisée les aromates lorsque sont mis en œuvre des arômes autres que les arômes naturels. Ces lignes directrices, présentées au CNC en 2008, ont fait l’objet d’un courrier de la DGCCRF selon lequel ces lignes reflétaient bien l’usage de la profession, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux. La DGCCRF indiquait dans ce courrier que ces lignes serviraient de référence lors des contrôles officiels. Elle a également élaboré un projet de note de service en 2008 en s’appuyant sur les lignes de l’ANIA, mais celle-ci n’a jamais été officialisée.

Dans ce cas les obligations générales s’appliquent : celle de ne pas tromper et de ne pas induire en erreur. Pour les juges d’appel, une représentation réaliste des aromates n’est donc possible que si la denrée contient l’aromate, ou pour le moins est aromatisée à l’aide d’un arôme naturel issu de cet aromate, ou d’un mélange d’arômes naturels dont celui issu de l’aromate (cf. définitions dans le Règlement CE 1334/2008). Ils ne font pas de distinction entre représentation ‘réaliste’ ou ‘stylisée’. Au vu des pratiques constatées sur le marché, l’application de cette interprétation risque de provoquer des révisions importantes des étiquetages.