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L’article L. 542-9-1 du Code de l’environnement interdit l’utilisation des termes tels que « biodégradable » ou « respectueux de l’environnement » sur les produits et les emballages pour éviter les allégations environnementales trompeuses. En effet, l’article en question précise : « Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente ». Le décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 précise les modalités d’application de cet article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’information des consommateurs. Ce décret permettait l’écoulement des stocks jusqu’au 1er janvier 2023 pour les produits déjà fabriqués ou importés.
Deux fédérations ont contesté ce décret devant le Conseil d’État, arguant qu’il excédait les pouvoirs réglementaires et était incompatible avec la réglementation européenne, et entravait ainsi la libre circulation des marchandises.
Le 31 mai dernier, le Conseil d’État a rejeté ces arguments (voir jurisprudence judiciaire) soulignant que l’interdiction visait à renforcer la protection de l’environnement, ce qui ne relevait pas des règlements européens cités par les fédérations (règlements sur les produits cosmétiques, sur les détergents et directive relative aux pratiques commerciales déloyales). Le Conseil d’Etat a également affirmé que cette interdiction était justifiée par des objectifs environnementaux et ne constituait pas une entrave disproportionnée à la libre circulation des marchandises. Enfin, alors que les fédérations contestant ce décret estimaient que l’interdiction était trop générale et manquait de clarté, le Conseil d’Etat a rejeté cet argument en justifiant que les termes du décret étaient suffisamment précis, évitant toute ambiguïté, et qu’il ne violait ainsi pas le principe de légalité des délits et des peines.
En conclusion, les contestations par ces fédérations ont été rejetées par le Conseil d’Etat, confirmant ainsi le maintien en vigueur de ce décret et donc l’interdiction des allégations environnementales non vérifiables sur les produits et emballages.
Sources :
Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 31/05/2024, 464945, Inédit au recueil Lebon
« Allégations environnementales utilisées sur les emballages : le Conseil d’État rappelle les critères permettant de juger la légalité des mesures nationales au regard du droit de l’UE », 6 JUIN 2024 – Pauline Philippon, Lamyline.