Cet article est PREMIUM, et nécessite un abonnement payant pour lire la suite

Je m’identifie
Créer mon compte

Créez votre compte dès maintenant puis contactez-nous pour accéder aux articles Premium et/ou Lettre Export.

Inscription

Temps estimé - 6 min

Dans un précédent article consacré aux conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-657/24, nous revenions sur la question de l’articulation entre étiquetage et publicité lorsque des allégations de santé sont utilisées.

La Cour de justice de l’Union européenne a désormais rendu son arrêt. Dans sa décision du 17 septembre 2026, C-657/24, Kyberg Pharma Vertriebs-GmbH, elle répond à deux questions portant sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1924/2006.

L’affaire concernait un complément alimentaire sous forme de gélules contenant notamment du glucomannane.

L’étiquette du produit comportait la mention relative à l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain, prévue à l’article 10, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1924/2006.

En 2020, une publicité diffusée dans la presse écrite faisait notamment usage des allégations « perdre sainement du poids » et « le glucomannane contribue, dans le cadre d’une alimentation hypocalorique, à la perte de poids ». Cette publicité ne reprenait pas la mention relative à l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

Le Bundesgerichtshof a alors interrogé la CJUE sur deux points :

  1. une publicité écrite peut-elle relever de la notion d’« étiquetage » au sens de l’article 10, paragraphe 2 ?
  2. si ce n’est pas le cas, les informations prévues par cette disposition doivent-elles figurer dans la publicité alors qu’elles sont déjà présentes sur l’étiquetage du produit ?

Une publicité écrite n’est pas un « étiquetage »

La Cour rappelle que la notion d’« étiquetage » est définie largement et peut notamment couvrir les mentions figurant sur un document accompagnant ou se référant à une denrée alimentaire.

Elle relève toutefois que l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1924/2006 emploie trois termes distincts : « étiquetage », « présentation » et « publicité ». Selon la Cour, chacun de ces termes possède une portée propre.

La CJUE souligne également que les notions d’étiquetage et de publicité ont des finalités différentes. En se référant notamment à la décision d’exécution 2013/63/UE, elle rappelle que l’étiquetage est destiné à informer le consommateur final, tandis que la publicité est utilisée pour promouvoir la vente de la denrée alimentaire.

Elle conclut qu’une publicité écrite visant à promouvoir un complément alimentaire ne relève pas de la notion d’« étiquetage » au sens de l’article 10, paragraphe 2.

Les informations de l’article 10, paragraphe 2, n’ont pas à être répétées dans la publicité écrite lorsqu’elles figurent sur l’étiquetage

Sur la seconde question, la Cour rappelle que l’article 10, paragraphe 2, prévoit que les allégations de santé ne sont autorisées que si les informations énumérées dans cette disposition figurent sur l’étiquetage ou, à défaut d’étiquetage, dans le cadre de la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci.

Pour la CJUE, il ressort de cette rédaction que les informations doivent figurer en priorité sur l’étiquetage. En l’absence d’étiquetage, elles doivent être communiquées par d’autres moyens, notamment dans la présentation ou la publicité.

La Cour précise ensuite que, lorsque les informations obligatoires figurent déjà sur l’étiquetage du produit, l’obligation prévue à l’article 10, paragraphe 2, est satisfaite. Il n’est donc pas nécessaire de les communiquer également dans la publicité relative à ce produit.

Elle s’appuie notamment sur la décision d’exécution 2013/63/UE et sur l’article 12 du règlement (UE) n° 1169/2011, selon lequel les informations obligatoires doivent être fournies et rendues facilement accessibles au consommateur.

La réponse de la Cour

La CJUE dit pour droit que :

  • une publicité écrite visant à promouvoir un complément alimentaire ne relève pas de la notion d’« étiquetage » au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1924/2006 ;
  • les informations obligatoires prévues par cette disposition ne doivent pas figurer dans une publicité écrite, visant à promouvoir un complément alimentaire, lorsque ces informations figurent déjà sur l’étiquetage même du complément.

L’arrêt confirme ainsi la distinction entre étiquetage et publicité écrite et précise la portée de l’expression « à défaut d’étiquetage » figurant à l’article 10, paragraphe 2.