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« Tout a une fin, sauf la saucisse, qui en a deux. » Cette phrase introduit les conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la question complexe de la réglementation des dénominations alimentaires pour les produits d’origine végétale.
L’affaire s’inscrit dans le cadre d’un conflit concernant l’utilisation des dénominations pour les denrées alimentaires d’origine végétale en France. Cependant, ce problème est d’une portée plus large, touchant plusieurs États membres de l’Union européenne.
La question centrale est de savoir si un État membre peut adopter une mesure nationale réglementant ou interdisant l’usage des dénominations traditionnellement associées à des produits d’origine animale pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales. Le Conseil d’État français a saisi la CJUE pour clarifier si une telle mesure est compatible avec les règles de l’Union européenne sur l’information des consommateurs.
Les conclusions de l’avocate générale sont les suivantes :
Le règlement 1169/2011 interdit aux États membres de définir, par des dispositions générales, quelles dénominations peuvent induire en erreur. Cependant, ce même règlement n’harmonise pas explicitement l’usage des dénominations pour les produits de substitution. Ainsi, un État membre peut établir des dénominations légales spécifiques pour certaines catégories d’aliments lorsqu’aucune réglementation européenne n’existe pour ces produits. Par conséquent, si une réglementation nationale fixe des dénominations précises, celles-ci deviennent des dénominations légales pour ces produits.
Cette position est renforcée par l’arrêt TofuTown.com, qui stipule que l’annexe VI du règlement n° 1169/2011 n’autorise l’utilisation de dénominations associées à la viande que lorsque ces termes ne sont pas déjà des dénominations légales.
Les débats politiques au niveau de l’Union européenne, notamment autour de la compatibilité des interdictions nationales avec des initiatives telles que la stratégie « De la ferme à la table » ou le Pacte vert pour l’Europe, sont également à prendre en compte. Toutefois, en l’absence d’une harmonisation législative à l’échelle européenne, les décisions concernant l’utilisation des dénominations associées à la viande pour des produits végétaux relèvent de la compétence des États membres.
Par ailleurs, le règlement 1169/2011 n’empêche pas un État membre de définir des seuils de protéines végétales en deçà desquels l’utilisation de dénominations désignant des aliments d’origine animale serait autorisée pour décrire, commercialiser ou promouvoir des produits végétaux. Cependant, si les États membres ne disposent pas de cette compétence résiduelle, ils ne peuvent pas fixer de tels seuils pour encadrer l’usage des dénominations associées à la viande.
Source: Conclusions de l’avocate générale Affaire C‑438/23 ECLI:EU:C:2024:704