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Clarisse Lemaitre. D’après le JOUE du 21 février 2015.

Le JOUE du 21 février 2015 fait état d’un rectificatif au Règlement INCO (UE) n°1169/2011. Les modifications introduites sont les suivantes :

  • Modifications notables :

– Déclaration nutritionnelle – Présentation (Article 34) :

« Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme du présent paragraphe, la Commission adopte —> peut adopter des actes d’exécution concernant la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, qui peuvent être considérées comme négligeables. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. »

– Enumération et désignation des ingrédients – Ingrédients désignés par le nom de leur catégorie suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro E (Annexe VII – Partie C)

« Sels émulsifiants (1) » —>  « Sels de fonte (1) »

(1) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.

 

  • Modifications liées au vocabulaire :

– Définitions (Article 2) :

« g) “lieu de provenance”: le lieu indiqué comme étant celui dont provient la denrée alimentaire, mais qui n’est pas le “pays d’origine” tel que défini conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92 ; le nom, la dénomination commerciale —>  la raison sociale ou l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire figurant sur l’étiquette ne vaut pas, au sens du présent règlement, indication du pays d’origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire.» 

– Omission de constituants d’une denrée alimentaire de la liste des ingrédients (Article 20) :

« Sans préjudice de l’article 21, l’indication des constituants suivants d’une denrée alimentaire n’est pas requise dans la liste des ingrédients :

a) ceux qui —>  les constituants d’un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, ont été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale; » 

– Enumération et désignation des ingrédients – Dispositions particulières relatives à l’énumération des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale (Annexe VII – Partie A)

7.  Ingrédients similaires et substituables entre eux, susceptibles d’être utilisés dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu’ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini.

Peuvent être désignés dans la liste des ingrédients à l’aide de l’affirmation «contient … et/ou …», dans le cas où l’un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s’applique pas aux additifs alimentaires ni aux ingrédients énumérés dans la partie C —> de la présente annexe ni aux substances ou produits répertoriés à l’annexe II provoquant des allergies ou intolérances.