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Lors de sa mise en œuvre, le règlement CE n°1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires prévoyait plusieurs mesures transitoires.
L’une d’elle prévoyait que les produits portant une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005, non conforme à ce règlement, pouvaient continuer à être commercialisés jusqu’au 19 janvier 2022. Après cette date, les dispositions du règlement leur seront applicables (voir article 28, point 2).
Ainsi, il convient, depuis le 19 janvier 2022, de ne plus commercialiser tout produit non conforme au règlement du fait d’une marque de fabrique ou d’un nom commercial assimilé à une allégation nutritionnelle ou de santé.
Concrètement, cela signifie que tous les noms de marque qui sous-entendent des effets nutritionnels ou physiologiques doivent être soutenus par une allégation autorisée ou en attente sur l’étiquetage, et donc que la période transitoire pour les noms de marque existants avant le 1er janvier 2005 arrive à son terme.
Par exemple, un nom de produit qui renvoie à la vitalité devra comporter une allégation qui permette de supporter le nom de marque comme par exemple « Le fer contribue à un métabolisme énergétique normal ».