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Dans un précédent article sur les probiotiques, nous vous précisions les modalités d’étiquetage du termes « probiotiques » en France et en Europe et les réflexions en cours au niveau de la DGCCRF.

 

C’est désormais officiel au niveau français, le terme « probiotiques » est accepté sur l’étiquetage des compléments alimentaires en tant que nom de catégorie servant à caractériser la nature des substances entrant dans leur composition, tel que cela est exigé par l’article 6 de la directive 2002/46/CE. Cette nouvelle disposition a été ajoutée par la DGCCRF dans son questions/réponses (voir questions 29 et 30).

 

La DGCCRF rappelle également la définition des probiotiques, issue de la recommandation de la FAO et de l’OMS et du dictionnaire Larousse : « microorganismes vivants qui, lorsqu’ils sont consommés en quantités adéquates, ont un effet bénéfique sur la santé de l’hôte en concourant à l’équilibre de la flore intestinale ».

 

Quelles sont les modalités à respecter pour étiqueter « probiotique » comme nom de catégorie sur les compléments alimentaires ?

  • Les microorganismes mis en œuvre doivent respecter la définition de probiotiques
  • Les compléments alimentaires porteurs de ce terme doivent apporter une quantité suffisante de cellules vivantes d’une souche par jour, de manière à permettre à une quantité significative de microorganismes vivants d’atteindre le tractus gastro-intestinal et de s’y développer. La quantité significative généralement admise est de l’ordre de 107 à109 cellules vivantes d’une souche par jour.
  • Seule une allégation de santé se référant à un effet des probiotiques sur l’équilibre de la flore intestinale peut figurer sur l’étiquetage ou dans les communications à caractère commercial se rapportant à ces produits. La DGCCRF précise par ailleurs que la mention « contribue à l’équilibre de la flore intestinale » peut être utilisée et qu’une certaine flexibilité du libellé est possible. Ainsi, les termes suivants sont considérés comme équivalents : « participation » ou encore « maintien » de ces microorganismes vivants à « une constitution normale de la flore intestinale ». A l’inverse, les termes « renforcement » ou « augmentation » de la flore intestinale sont interdits.

 

En-dehors de l’utilisation du terme « probiotique » comme nom de catégorie sur l’étiquetage des compléments alimentaires, « probiotique » est toujours considéré comme une allégation de santé non spécifique qui n’est autorisée que si elle est accompagnée d’une allégation de santé autorisée ou en attente et en lien avec l’action probiotique (comme l’allégation sur les yaourts par exemple).

 

Enfin, la sécurité d’utilisation des souches probiotiques sélectionnées reste à démontrer par l’opérateur, de même que l’assurance qu’elles ne sont pas considérées comme des novel food non autorisés.

 

 

Source : DGCCRF – Questions/Réponses concernant l’utilisation des allégations nutritionnelles et de santé (Règlement (CE) n°1924/2006) – mise à jour du 24/01/2023