Cet article est PREMIUM, et nécessite un abonnement payant pour lire la suite

Je m’identifie
Créer mon compte

Créez votre compte dès maintenant puis contactez-nous pour accéder aux articles Premium et/ou Lettre Export.

Inscription

Temps estimé - 4 min

Céline Le Stunff. D’après www.health.belgium.be, oct. 2012

Les autorités belges ont publié leurs lignes directrices sur la flexibilité des libellés d’allégations de santé. Leur objectif est de présenter les principes qui doivent être suivis lorsque des allégations de santé sont formulées différemment des libellés qui figurent dans les règlements en vigueur (reformulation). 12 principes sont énoncés :

1/ La reformulation du terme «contribuer à» ne doit pas laisser supposer que l’effet du nutriment ou de la substance est unifactoriel.

2/ Le remplacement de « normal » par d’autres termes tels que « bon » ou « sain » ne peut pas suggérer une amélioration potentielle de la fonction en question.

3/ La reformulation ne peut en aucun cas changer le sens ou la portée de l’allégation autorisée.

4/ Pour expliciter des fonctions globales, il est permis de ne mentionner sélectivement que certaines composantes de la fonction en question à condition que la fonction globale telle qu’autorisée soit mentionnée dans l’allégation.

5/ Le fait qu’une allégation ait été validée scientifiquement par l’EFSA ne signifie pas que tous les exemples de formulation qui ont été soumis dans la liste en janvier 2008 pour cette allégation ont été validés.

6/ Toute information additionnelle qui suggère un lien avec la santé doit être considérée comme une allégation de santé en tant que telle.

7/ Les allégations reformulées ne peuvent suggérer des propriétés de prévention, traitement ou guérison de maladies ou faire référence à des modifications significatives des fonctions physiologiques réservées aux médicaments.

8/ La référence à des symptômes de déficiences n’est généralement pas acceptable car elle suscite un sentiment de crainte et/ou suggère des propriétés de prévention.

9/ Il est possible de mentionner isolément la réduction du facteur de risque sans faire référence à la maladie concernée à condition que l’allégation complète soit reprise sur le même support.

10/ L’allégation doit toujours se référer à la réduction du facteur de risque, et ne peut faire directement référence à la réduction du risque d’une maladie.

11/ Il n’est pas permis de suggérer que l’allégation porte sur le produit alors qu’elle n’a été autorisée que pour des nutriments ou substances données.

12/ Il n’est pas permis de suggérer indûment des effets sur la santé pour des nutriments ou substances en les combinant à d’autres nutriments ou substances pour lesquels une allégation est autorisée.