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Céline Le Stunff. D’après eur-lex.europa.eu, juillet 2016

Une jurisprudence datant de l’été dernier vient conforter le fait que la promotion d’un produit auprès de professionnels de santé (donc une communication commerciale indirecte envers les consommateurs finaux), relève aussi du règlement sur les allégations nutritionnelles et de santé.

La Cour de justice de l’UE devait répondre à une demande introduite par le Tribunal régional de Munich I (Allemagne), dans la procédure opposant l’Association allemande de défense de la concurrence (Verband Sozialer Wettbewerb), à la société Innova Vital GmbH, dont le gérant, médecin, a commercialisé en Allemagne un complément alimentaire dénommé « Innova Mulsin® Vitamin D3 ». En novembre 2013, il a adressé à des médecins un courrier vantant les mérites du produit. Y figurait  des allégations de santé non autorisées.

Le Verband Sozialer Wettbewerb a fait valoir que le règlement s’applique à la publicité destinée à des professionnels comme à des non-professionnels. Mais selon Innova Vital, ce règlement ne concerne pas la publicité destinée aux professionnels. Selon la juridiction de renvoi, cela dépend de l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement, qui concerne l’objet et le champ d’application du règlement.

 

Considérant que :

–      Ledit règlement s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé lorsque, d’une part, ces allégations sont formulées dans des communications à caractère commercial, qu’elles apparaissent sous la forme de l’étiquetage des denrées alimentaires, de la présentation de celles-ci ou de lapublicité faite à leur égard, et que, d’autre part, les denrées sontfournies en tant que telles au consommateur final.

–      Le règlement ne contient pas de définition de la notion de « communication à caractère commercial ». Cependant, cette notion est définie dans d’autres domaines du droit de l’UE dont il convient de s’inspirer. En l’occurrence : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une entreprise […].

–      Le règlement ne précise pas le destinataire de la communication à caractère commercial et ne distingue pas un consommateur final d’un professionnel de santé.

 

Dans ces conditions, le règlement s’applique aux allégations formulées dans une communication à caractère commercial adressée exclusivement à des professionnels de santé. Si ce n’était pas le cas, il existerait un risque que les exploitants du secteur alimentaire contournent les obligations par l’intermédiaire des professionnels de santé.

Par ailleurs, le considérant 4 du règlement énonce que celui-ci ne devrait pas s’appliquer aux allégations qui sont formulées dans les communications à caractère non commercial, telles que les orientations ou les conseils diététiques émanant d’autorités ou d’organismes publics compétents en matière de santé, ou aux communications et aux informations à caractère non commercial figurant dans la presse et dans les publications scientifiques. Par conséquent, ce règlement ne s’oppose pas à l’information objective des professionnels de santé sur les nouveaux développements scientifiques, impliquant l’utilisation d’une terminologie technique ou scientifique, dans la situation où la communication présente un caractère non commercial.

 

Conclusion : relèvent du champ d’application du règlement les allégations formulées dans une communication à caractère commercial portant sur une denrée fournie en tant que telle au consommateur final, y compris lorsque cette communication est adressée exclusivement à des professionnels de santé.
 

Pour en savoir plus :
Arrêt de la cour (troisième chambre) du 14 juillet 2016
http://www.agraalimentation.fr/le-r-glement-sur-les-all-gations-nutritionnelles-applicable-aux-communications-vers-les-professionnels-de-sant-art424144-2463.html?Itemid=