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Céline Le Stunff. D’après www.economie.gouv.fr, avril 2013

L’article 44 (§1) du règlement INCO (UE n°1169/2011) prévoit que « pour les denrées alimentaires proposées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate » :

• La mention des substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances énumérés à l’annexe II du règlement est obligatoire.

• L’indication des autres mentions visées aux articles 9 et 10 n’est pas obligatoire, à moins qu’un Etat membre n’adopte des mesures nationales exigeant que toutes ces mentions ou certaines d’entre elles ou des éléments de ces mentions soient indiquées.

Le même article (§2) permet aux Etats membres « d’arrêter des mesures nationales concernant les modalités selon lesquelles les mentions ou éléments de mentions indiquées au paragraphe 1 doivent être communiquées et, le cas échéant, la forme de leur expression et de leur présentation ».

Dans la mesure où il est envisagé de conserver les règles nationales actuelles d’étiquetage des denrées alimentaires non préemballées, il convient de rendre obligatoire, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement INCO, l’expression de la dénomination de la denrée alimentaire (mention visée à l’article 9-1. a). Il convient, par ailleurs, de déterminer concrètement comment la présence des allergènes dans les denrées alimentaires non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités doit être signalée. 

Par conséquent, un groupe de travail du CNC porte sa réflexion sur ces aspects :

  • inventorier les modes et formes de commercialisation des denrées alimentaires non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou des denrées alimentaires emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate ;
  • proposer aux pouvoirs publics des règles concernant les formes et modalités concrètes de l’expression et de la présentation de la dénomination de vente obligatoire ;
  • proposer des règles sur les modalités de la mention des allergènes dans les denrées  susmentionnées.
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