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Le 4 octobre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a statué dans l’affaire C-240/23, apportant des précisions sur l’utilisation de l’Eurofeuille (logo de l’agriculture biologique de l’Union européenne) sur les produits importés d’un pays tiers même si ces pays appliquent des règles reconnues comme équivalentes aux normes européennes.

L’arrêt fait suite à une demande de la Cour administrative fédérale d’Allemagne portant sur un complément alimentaire produit par la société allemande Herbaria. Il s’agit d’un complément alimentaire composé de jus de fruits, d’extraits de plantes, de vitamines et de gluconate de fer. Bien que certains ingrédients de ce produit soient issus de l’agriculture biologique, les autorités allemandes ont exigé le retrait du logo Eurofeuille. L’enrichissement en vitamines et minéraux n’est pas autorisé dans les produits issus de l’agriculture biologique européenne (Annexe IV du règlement (UE) 2018/848).

La société Herbaria a contesté en invoquant une inégalité de traitement, car un produit similaire importé des États-Unis, pays dont les règles de l’agriculture biologique sont reconnues comme équivalentes à celles de l’UE, était vendu en Europe avec le logo biologique européen et sans restriction.

La CJUE a statué que l’apposition de l’Eurofeuille était strictement réservée aux produits conformes à toutes les exigences du droit de l’Union, même si les normes du pays tiers sont jugées équivalentes.

Les produits bio importés d’un pays tiers avec des règles reconnues comme équivalentes peuvent quand même porter le logo bio de leur pays d’origine, à condition qu’il ne laisse pas supposer une conformité aux normes de l’UE.

La Cour a estimé que permettre l’apposition du logo bio de l’UE sur des produits respectant uniquement des règles équivalentes risquerait de créer une concurrence déloyale sur le marché européen et de tromper les consommateurs.

Les importateurs devront donc s’assurer que leurs produits respectent intégralement les exigences de l’UE s’ils souhaitent y apposer le logo européen, et informer clairement sur la conformité réelle de leurs produits en cas d’utilisation de logos bio de pays tiers.

 

SourceCOMMUNIQUE DE PRESSE n° 160/24 –  Arrêt de la Cour dans l’affaire C-240/23 | Herbaria Kräuterparadies II