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La réglementation encadrant l’étiquetage nutritionnel est le règlement UE n° 1169/2011 dit INCO. Selon INCO, l’étiquetage nutritionnel porte sur la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue (article 31), toutefois il est précisé que « s’il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l’information concerne la denrée prête à la consommation. ».
En Allemagne, un litige a opposé l’Union fédérale des centrales et des associations de consommateurs à une société qui fabrique et commercialise du muesli croquant avec chocolat et biscuits. Le litige portait sur la conformité de l’étiquetage nutritionnel figurant en face avant de l’emballage du muesli avec le règlement INCO.
L’emballage du muesli comportait les déclarations nutritionnelles suivantes :
– sur la tranche latérale de l’emballage, les indications relatives à la valeur énergétique et aux quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel, pour 100 g de produit tel qu’il est vendu et par portion de 40 g de muesli préparé avec 60 ml de lait contenant 1,5 % de matières grasses
– sur la face apparente de l’emballage (le champ visuel principal du carton) sont répétées les indications relatives à la valeur énergétique et aux quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel, lesquelles se rapportaient uniquement à la portion du produit une fois préparé.
L’Union de consommateurs a mis en demeure la société allemande de se conformer aux règles relatives à la déclaration nutritionnelle prévues par le règlement INCO. En effet, selon elle, la société allemande aurait enfreint l’article 33 de ce règlement, lu en combinaison avec les articles 30 et 32 de celui-ci, au motif que, sur la face apparente de l’emballage de ce produit, la valeur énergétique était indiquée non pas par portion du produit tel que vendu, mais uniquement par portion du produit une fois préparé.
Le litige est ainsi remonté à la Cour de Justice de l’UE (CJUE) sous forme de questions préjudicielles portant notamment sur le fait de savoir si lorsqu’il existe divers modes de préparation d’une denrée alimentaire, les déclarations nutritionnelles qui sont répétées à titre volontaire sur la face avant de l’emballage de cette denrée peuvent se limiter à l’un de ces modes de préparation.
La CJUE a tranché en concluant que pour des produits tels qu’un muesli croquant au chocolat et aux biscuits pouvant être préparés de différentes manières, la valeur énergétique et les quantités de nutriments doivent se rapporter à la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue et ne peuvent pas être fournies pour la denrée alimentaire une fois préparée, même si le mode de préparation est décrit avec suffisamment de détails. En effet, l’existence de plusieurs modes de préparations empêche de respecter l’exigence de comparabilité des informations fournies pour le consommateur.
Ainsi, les opérateurs effectuant des étiquetages nutritionnels figurant en face avant et exprimés pour la denrée alimentaire telle que préparée devraient porter toute leur attention à l’arrêt ainsi rendu par la CJUE et s’assurer de la bonne conformité de leurs étiquetages avec l’interprétation ainsi donnée.
Source : Arrêt de la Cour du 11 novembre 2021