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Un arrêté du 20 juillet 2026, publié au Journal officiel du 26 août 2026, fixe les modalités de notification auprès de la DGCCRF de certaines denrées alimentaires pour groupes spécifiques mises sur le marché français.
Ses dispositions entreront en vigueur le 1er novembre 2026.

Sont concernées quatre catégories de produits relevant du règlement (UE) n° 609/2013 :

  • les préparations pour nourrissons ;
  • les préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines ou contenant des substances autres que celles énumérées à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2016/127 ;
  • les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) ;
  • les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.

Une notification dématérialisée via DeclaNUT

La notification doit être réalisée par le responsable de l’étiquetage, au sens de l’article 8 du règlement (UE) n° 1169/2011, ou par un mandataire établi dans l’Union européenne qu’il a désigné.

Deux téléprocédures sont prévues :

  • DeclaNUT-France, lorsque le responsable de l’étiquetage ou son mandataire est établi en France ;
  • DeclaNUT-Europe, lorsque le responsable de l’étiquetage ou son mandataire est établi dans un autre État membre de l’Union européenne.

Bien que l’arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2026, les téléprocédures sont accessibles. Elles sont référencées sur la page « Démarches et services en tant que professionnel » de la DGCCRF.

Dans quelles situations faut-il notifier à nouveau ?

La notice mise à disposition par la DGCCRF apporte plusieurs précisions pratiques sur la vie d’un produit déjà notifié.
Une nouvelle notification est requise en cas de :

  • changement du type de conditionnement, c’est-à-dire d’un changement de la nature du contenant ;
  • modification de la composition du produit ;
  • modification de l’étiquetage liée à une évolution de la composition ou des règles spécifiques d’étiquetage applicables au produit.

À l’inverse, un changement de format ou de contenance ne nécessite pas de nouvelle notification dès lors que la nature du conditionnement reste identique. La notice donne ainsi l’exemple d’un produit conditionné en boîte métallique de 750 g passant à une boîte métallique de 700 g.

De même, une évolution de l’étiquetage portant uniquement sur des mentions facultatives, par exemple des mentions relatives au réemploi ou au recyclage des emballages, ne nécessite pas de nouvelle notification.

Les évolutions d’aromatisation doivent être appréciées au cas par cas. La suppression d’une aromatisation déjà déclarée n’impose pas de nouvelle notification. De même, plusieurs aromatisations d’un même produit peuvent être couvertes par une seule notification. En revanche, si l’introduction d’une nouvelle aromatisation s’accompagne d’une modification de la composition du produit, une nouvelle notification peut être nécessaire.

La cessation de commercialisation d’un produit doit également être déclarée au moyen de la téléprocédure.

Une attestation de notification qui ne vaut pas avis de conformité

À l’issue de la notification, le déclarant reçoit un accusé de réception, une attestation de déclaration et un document récapitulatif des données transmises. L’attestation et le récapitulatif doivent être conservés par le responsable de l’étiquetage et tenus à disposition des autorités de contrôle.
La DGCCRF précise toutefois que l’attestation de notification ne constitue pas un avis de conformité du produit. Elle ne préjuge ni des contrôles pouvant être réalisés ultérieurement ni d’une éventuelle demande de nouvelle notification si le produit n’a pas été rattaché à la catégorie réglementaire appropriée.

L’arrêté du 20 juillet 2026 ne crée pas l’obligation de notification, qui résulte déjà du cadre réglementaire applicable aux différentes catégories de denrées concernées. Il formalise les modalités pratiques de cette notification en France : opérateurs concernés, informations à transmettre et téléprocédure à utiliser.