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Céline Le Stunff. D’après les Actualités internationales du Synadiet, n°72
L’EFSA, les Etats membres et la CE ont trouvé un accord concernant les critères qui ont conduit à « sortir » des allégations de la liste 13.1 pour les soumettre à la procédure 13.5. En France, la DGCCRF a décidé de consulter les professionnels concernés en diffusant un document qui reprend les allégations écartées, dont celles déposées par la France.
Deux cas sont distingués :
– les allégations spécifiques à des produits, noms de marque ou listes d’ingrédients décrivant un produit : les preuves scientifiques présentées n’étant pas reconnues comme « généralement admises » car spécifiques à chaque produit, ces allégations ne seraient pas éligibles en 13.1.
– les allégations comparatives, c’est-à-dire décrivant des effets sur la santé de l’ingrédient comparé à un autre élément non précisé (ex : « aide à maintenir des dents plus saines », « augmente la satiété après un repas »). L’EFSA juge impossible l’évaluation de telles allégations, trop imprécises.
Les pétitionnaires sont invités à apporter des éléments justifiant le maintien sur la liste 13.1 de ces allégations, sous peine de ne pas obtenir d’évaluation dans le cadre de cette procédure. La DGCCRF demande que les commentaires lui parviennent avant le 28 août : [mail]allegations13@dgccrf.finances.gouv.fr[/mail]