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Une société pharmaceutique a été condamnée pour avoir mis sur le marché européen un complément alimentaire portant une allégation de santé non autorisée : « Captez 50 % des matières grasses ». Le complément alimentaire en question est fabriqué par une société monégasque et est commercialisé en France par la société pharmaceutique.

Les juges du premier degré ont relaxé la société pharmaceutique, mais le ministère public ayant relevé appel de cette décision, a obtenu la condamnation de la société pharmaceutique à 390 amendes de 100 euros chacune (soit 39 000 euros d’amende). La société pharmaceutique s’est alors pourvue en cassation.

Pour sa défense, elle a fait savoir que le complément alimentaire était commercialisé par une autre société établie à Bruxelles, qui, selon la prévenue, était l’exploitant du secteur alimentaire responsable des allégations concernant le produit. La société pharmaceutique agissait donc seulement en qualité d’importateur. Cependant la cour d’appel n’a pas cherché la personne ayant la qualité d’exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur le complément alimentaire, mais s’est basée uniquement sur la qualité d’importateur de la prévenue pour juger celle-ci responsable de l’allégation (en application des règlements CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002, CE n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 et UE n° 1169/2011 du 25 octobre 2011).

De plus, la société pharmaceutique précise que le complément alimentaire litigieux avait fait l’objet d’une déclaration de mise sur le marché français par la société établie à Bruxelles, notification qui comportait un modèle d’étiquetage précisant l’allégation de santé utilisée. Ainsi la prévenue considère qu’elle ne pouvait être responsable de la mise sur le marché du produit et de l’allégation litigieuse. Malgré cela, la cour d’appel considère qu’en sa qualité d’importateur, la société pharmaceutique était responsable de la véracité de l’allégation de santé utilisée.

 

Ainsi, la société pharmaceutique est déclarée coupable d’utilisation d’une allégation de santé non autorisée sur l’étiquetage d’une denrée alimentaire, et ce en sa qualité d’importateur sur le marché européen (1er metteur sur le marché) d’une denrée approvisionnée dans un pays tiers de l’UE (Monaco). De plus, faute de délégation de pouvoir, c’est le président-directeur général de la société pharmaceutique qui est tenu responsable, il lui appartenait de procéder aux vérifications concernant les allégations de santé litigieuses avant la commercialisation du produit.

 

Cet arrêt permet ainsi de rappeler que le premier metteur sur le marché de l’UE est la société qui importe le produit sur le territoire de l’Union européenne et qui est responsable des informations liées au produit.

 

 

Source : Arrêt n°1821 du 20 octobre 2020 (19-81.207) – Cour de cassation – Chambre criminelle – consulté le 06/11/20