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Céline Le Stunff. D’après eur-lex.europa.eu

La présente communication a pour objet d’aider les entreprises et les autorités nationales à appliquer les exigences du règlement INCO concernant l’information « allergènes ». Elle oriente l’interprétation sur certains points du règlement.

A retenir pour l’étiquetage :

  • Les « céréales » et les « fruits à coque » sont à considérer comme des listes exhaustives.

    • Lorsque des ingrédients sont produits à partir de céréales contenant du gluten, ils doivent être déclarés sous un nom faisant clairement référence au type spécifique de céréale. Par ex : vinaigre de malt d’orge, flocons d’avoine.
    • Lorsque les termes « épeautre », « Khorasan » ou « dur » sont utilisés, il doit être fait clairement référence au type spécifique de céréale, c’est-à-dire blé ou blé (dur) ou blé dur ; blé ou blé (épeautre) ou blé d’épeautre : blé ou blé (Khorasan) ou blé de Khorasan
    • Le nom de la céréale peut être volontairement accompagné du terme « gluten ». Par ex: farine de blé (contient du gluten) ou farine de blé (gluten).
    • Lorsque du gluten est ajouté en tant que tel, comme ingrédient, le type de céréale dont est issu le gluten doit être indiqué. Par ex : gluten (blé), gluten de blé ou gluten (issu de blé) ; dextrine (blé) ou (gluten de blé); dextrine (contient du blé) ou (contient du gluten de blé);
    • Lorsqu’un produit contient une céréale et répond à la réglementation« sans gluten », la céréale doit quand même être indiquée et mise en évidence dans la liste des ingrédients.
  • Pour les fruits à coque, les types spécifiques doivent être indiqués dans la liste des ingrédients. Par ex : arômes (amande).
  • Les « œufs» font référence aux œufs de tous les oiseaux d’élevage (et non les œufs de poule seuls)
  • Le «lait» fait référence au lait provenant de la glande mammaire d’animaux d’élevage (et non le lait de vache seul)
  • Dans le cas où des micro-organismes ont été nourris sur un substrat figurant à l’annexe II, ces micro-organismes ne devraient pas être considérés comme des produits dérivés de ces substrats.
  • Lorsque la dénomination d’un ingrédient est composée de plusieurs mots distincts (par exemple, « poudre de lait », «latte in polvere»), il suffit de mettre en évidence le terme qui correspond à la substance. Par ex : poudre de LAIT.
  • Toute présentation indiquant clairement que différents ingrédients, additifs, auxiliaires, supports… proviennent d’une même substance est acceptable. La mention doit cependant toujours être directement liée à la liste des ingrédients (à la fin de la liste ou à proximité immédiate). Par ex :

    • … , additif (1), … additif (1), … support (1), … .

(1)dérivé du BLE

  • Il n’est pas possible de répéter à titre facultatif les informations relatives aux allergènesen dehors de la liste des ingrédients, ou d’utiliser le terme «contient», des symboles ou des encadrés (sauf autres mentions spécifiques type AOP, IGP…)

 

A retenir pour l’information “allergènes” sur les denrées non préemballées :

  • Tous les moyens de communication sont admis: étiquette, autres documents accompagnant la denrée ou tout autre moyen, y compris les outils de la technologie moderne ou la communication verbale (à savoir des communications orales vérifiables).
  • En l’absence de mesures nationales, cette obligation d’information s’applique quand même. Les informations “allergènes” doivent être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles (art. 13), fournies sous forme écrite. Fournir ces informations uniquement à la demande n’est donc pas possible.
  • Les exigences en matière d’étiquetage sont applicables (points évoqués ci-dessus).

Enfin, concernant la liste de l’annexe II : la possibilité d’exemption d’étiquetage de certains dérivés d’allergènes, prévues dans la directive 2000/13, n’a pas été maintenue dans le réglement INCO. Que cela n’empêche pas les parties intéressées de communiquer à la CE des éléments sur la “non-allergénicité” de certains produits (cf. orientations de l’EFSA relatives à la preparation et à la présentation des demandes au titre de l’article 6, paragraphe 11, de la directive 2000/13/CE).


Référence : Communication de la Commission du 13 juillet 2017 relative à la fourniture d’informations sur les substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances