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Le règlement CE n°1924/2006 relatif aux allégations nutritionnelles et de santé fixe leurs conditions d’utilisation. Il autorise notamment l’utilisation d’allégations faisant référence à des effets bénéfiques généraux non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé. L’article 10.3 du même règlement précise toutefois que ces allégations ne sont autorisées que si elles sont accompagnées d’une allégation de santé spécifique autorisée sur les listes visées aux articles 13 et 14 et supposée étayer les allégations générales.
L’interprétation de la notion d’accompagnement par une allégation de santé spécifique est délicate. Un récent arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) vient clarifier les exigences (arrêt du 30 janvier 2020 C-524/18).
Le cas étudié porte sur un complément alimentaire qui affiche en face avant de son emballage des allégations de santé générales (« vitamines B et zinc pour le cerveau, les nerfs, la concentration et la mémoire ») et au dos des allégations spécifiques autorisées telles que « Le zinc (oligoélément) contribue à une fonction cognitive normale et à protéger les cellules contre le stress oxydatif. ».
La conclusion de l’arrêt est la suivante :
« toute référence aux effets bénéfiques généraux […] n’est pas satisfaite dans le cas où l’emballage d’un complément alimentaire fait apparaître, à son recto, une référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur la santé, alors que l’allégation de santé spécifique destinée à l’accompagner ne figure qu’au verso de cet emballage et qu’il n’existe aucun renvoi explicite, tel un astérisque, entre les deux. »
Ainsi, il est possible qu’une allégation générale et une allégation spécifique associée soient sur deux faces distinctes d’un même emballage dans la mesure où un renvoi entre les deux allégations est fait, par le biais d’un astérisque notamment. Un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé doit pouvoir comprendre le lien entre les allégations. Il doit toutefois y avoir une proximité spatiale entre les allégations et le recours à un renvoi explicite ne devrait être utilisé que lorsque la longueur ou le nombre d’allégations le justifient.
Il est également rappelé que les exploitants du secteur alimentaire ont la responsabilité de démontrer le lien entre la référence aux effets bénéfiques généraux et non spécifiques de la denrée alimentaire et l’allégation de santé autorisée qui l’accompagne.
Source : InfoCuria Jurisprudence – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 janvier 2020