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Dans un arrêt du 24 mars, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est positionnée sur un litige portant sur les modalités d’étiquetage des vitamines. Elle a également publié un communiqué de presse reprenant les conclusions de l’arrêt.

 

L’affaire C-533/20 opposait une société hongroise aux autorités hongroises. La société hongroise commercialisait une denrée alimentaire enrichie de type margarine et mentionnait dans la liste d’ingrédients la présence de vitamine A et vitamine D sans spécifier la forme vitaminique utilisée. Les autorités hongroises reprochaient à l’étiquetage du produit de ne pas être en conformité avec le règlement (UE) No 1169/2011 (INCO) dans la mesure où il ne mentionnait pas dans la liste des ingrédients les formes vitaminiques utilisées.

 

La CJUE a ainsi été saisie afin de trancher la question en clarifiant l’interprétation de l’article 18(2) du règlement INCO. Cet article précise en effet que « Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l’article 17 et à l’annexe VI. ». Il s’agissait donc de savoir si le nom spécifique d’une vitamine devrait être son nom (ex : vitamine A), la forme de la vitamine utilisée (ex : bêta-carotène) ou encore les deux (ex : vitamine A (bêta-carotène)). Après étude par la CJUE, il s’avère qu’aucune information complémentaire à ce sujet n’est donnée, que ce soit dans le règlement INCO ou encore dans le règlement (CE) No 1925/2006 sur l’adjonction de vitamines et minéraux.

Ainsi la CJUE a cherché à comprendre l’objectif de la règle d’étiquetage des ingrédients par leur nom spécifique et en a conclu que l’étiquetage des ingrédients a pour objectif de protéger le consommateur en l’informant de façon claire et précise. Selon la CJUE, cet objectif est mieux atteint lorsque les vitamines sont désignées uniquement par leur nom (comme c’est le cas également dans la déclaration nutritionnelle), les formes vitaminiques apportant de la confusion aux consommateurs ayant un niveau de compréhension moyen des étiquetages.

 

En conclusion, la CJUE statue donc sur le fait les vitamines ajoutées dans les denrées alimentaires doivent être désignées dans la liste d’ingrédients par leur nom tel que « vitamine A ». Il est ainsi toujours possible d’ajouter la forme de la vitamine, mais cela n’est pas exigé.

Par analogie, on peut considérer que le même raisonnement est applicable à l’étiquetage des minéraux ajoutés aux denrées alimentaires.

La question reste à approfondir pour le cas des compléments alimentaires dont l’étiquetage relève de la directive 2002/46/CE.

 

 

Source :

Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 24 March 2022.

Reference for a preliminary ruling – Consumer protection – Regulation (EU) No 1169/2011 – Provision of food information to consumers – Labelling – Mandatory particulars – List of ingredients – Specific name of those ingredients – Addition of a vitamin to a food – Obligation to indicate the specific name of that vitamin – No obligation to indicate the vitamin formulation used.

 

Crédit photo : © European Union 2011 PE-EP/Pietro Naj-Oleari via Flickr