Cet article est PREMIUM, et nécessite un abonnement payant pour lire la suite

Je m’identifie
Créer mon compte

Créez votre compte dès maintenant puis contactez-nous pour accéder aux articles Premium et/ou Lettre Export.

Inscription

Temps estimé - 4 min

Dans un arrêt rendu public septembre 2020, la Cour de Justice européenne fait avancer l’interprétation de l’utilisation des allégations de santé dites “en attente”.

Pour rappel, les allégations “en attente” concernent principalement des plantes ; elles correspondent à une liste close d’allégations déposées mais sur lesquelles l’Europe n’a pas statué faute de consensus sur la méthodologie d’évaluation de l’Efsa. Ces allégations peuvent être utilisées sur des produits alimentaires, en particulier des compléments alimentaires, tant qu’elles respectent la réglementation sur les allégations (R. 1924/2006).

L’arrêt de la CJUE porte sur un cas suédois : un fabricant de compléments alimentaires à base de plantes (cynorhodon, boswellia, artichaut, myrtille…) qui emploie des allégations plantes en attente liées au articulations, à la digestion et à la vision, est attaqué par le KO (Konsumentombudsmannen – médiateur de la consommation suédois) qui considère ces allégations comme trompeuses.

A l’appui des éléments fournis et de la réglementation applicable, la Cour de Justice a statué les éléments suivants : les conditions de validité des allégations figurant dans le règlement 1924/2006 doivent être interprétées en ce sens que, dans le cadre du régime transitoire (allégations en attente), la charge de la preuve et le niveau de preuve requis en matière d’allégations de santé sont régis par ledit règlement, qui exige que l’exploitant concerné soit en mesure de justifier les allégations qu’il emploie par des preuves scientifiques généralement admises. Ces allégations doivent s’appuyer sur des éléments objectifs bénéficiant d’un consensus scientifique suffisant. Cette décision subordonne donc l’usage des allégations en attente à la démonstration scientifique de leur pertinence. Elle précise notamment que “le recours à l’expression « preuves scientifiques généralement admises » implique que de telles preuves ne sauraient se borner à des croyances, à des ouï-dire tirés de la sagesse populaire, ou encore à des observations ou à des expériences de personnes n’appartenant pas à la communauté scientifique“. Il s’agit donc pour les opérateurs d’avoir à disposition une bibliographie solide pour étayer leurs allégations, bien que les niveaux de preuves attendus ne soient pas précisés : il s’agit de fournir “des éléments objectifs et scientifiques” et “les avantages des substances auxquelles ces allégations de santé se rapportent doivent bénéficier […] d’un consensus scientifique suffisant“.

Il est donc clairement de la responsabilité des metteurs sur le marché de disposer d’éléments de preuves scientifiques suffisamment robustes pour justifier l’emploi d’une allégation en attente, au-delà de la réponse aux conditions d’utilisation déposées pour cette allégation.

Pour consulter l’arrêt de la CJUE dans son intégralité, c’est ici.