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Céline Le Stunff. D’après l’avis AFSSA du 1er juillet 2008
La directive 2002/46/CE prévoit que les Etats membres peuvent autoriser dans les compléments alimentaires, jusqu’au 31 décembre 2009, l’utilisation de substances non mentionnées dans la directive, sous 2 conditions :
– la substance est utilisée dans un ou plusieurs CA commercialisés dans la Communauté avant le 12 juillet 2002
– l’EFSA n’a pas émis un avis défavorable sur l’utilisation de cette substance.
Les Etats membres peuvent continuer à appliquer les restrictions ou interdictions nationales existantes en matière de commercialisation des CA contenant des vitamines et minéraux non mentionnés à l’annexe I ou sous des formes non mentionnées à l’annexe II.
Concernant l’utilisation du bore dans les compléments alimentaires (non mentionné dans l’annexe de la directive 2002/46/CE), l’AFSSA concluait dans son avis du 1er décembre 2005 que son incorporation dans les CA pourrait présenter un risque de dépassement de la limite de sécurité pour le consommateur. L’EFSA aboutissait aux mêmes conclusions en 2004.
Le pétitionnaire souhaite utiliser le citrate de bore dans des CA apportant entre 1 et 3 mg de bore par jour. L’absorption, le métabolisme et la toxicité du citrate de bore ne sont pas détaillés dans le dossier, et aucune étude de supplémentation en bore ne montre un intérêt chez l’Homme. L’AFSSA réitère les conclusions de son avis du 1er décembre 2005 (risque de dépassement des limites de sécurité) et met en avant l’absence d’intérêt nutritionnel.
Pour en savoir plus : [url@http://www.afssa.fr/Documents/NUT2005sa0395.pdf]CLIQUER ICI[/url]