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Les limites maximales en acide érucique viennent d’être revues à la baisse pour les huiles et graisses végétales et la moutarde. Ces limites, fixées à l’annexe, section 8, du règlement CE n° 1881/2006 du 19 décembre 2006 sont désormais établies par le règlement UE n° 2019/1870 du 7 novembre 2019.

Ainsi, la teneur maximale pour les huiles végétales, à l’exception de l’huile de cameline, de l’huile de moutarde et de l’huile de bourrache, est abaissée à 20 g/kg (au lieu de 50 g/kg initialement), c’est-à-dire au même niveau que celui établi par le Codex Alimentarius pour l’huile de colza à faible teneur en acide érucique. De plus, une teneur maximale en acide érucique est nouvellement fixée à 35 g/kg pour la moutarde. En effet, le nouveau règlement précise que « Compte tenu de la concentration élevée d’acide érucique dans la moutarde, il existe un risque d’exposition importante à l’acide érucique par l’intermédiaire de la consommation de moutarde. Par conséquent, il convient d’établir une teneur maximale en acide érucique dans la moutarde. ».



La teneur maximale en acide érucique dans les huiles de cameline, de moutarde et de bourrache est maintenue à 50 g/kg. Le nouveau règlement précise en effet qu’en ce qui concerne ces huiles, « des éléments de preuve ont été fournis démontrant qu’il n’est pas possible d’atteindre des niveaux inférieurs par l’application de bonnes pratiques, car pour ces espèces, il n’existe pas de variétés pour lesquelles les huiles végétales extraites desdites plantes contiennent des teneurs en acide érucique inférieures à la teneur maximale proposée pour les autres huiles végétales ».

Enfin, la teneur maximale en acide érucique dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite n’est pas reprise dans l’annexe du règlement UE n° 2019/1870 car celle-ci a déjà été établie par le règlement UE n° 2016/127 du 25 septembre 2015 : la teneur en acide érucique ne doit pas dépasser 0.4 % de la teneur totale en matières grasses.

Les denrées alimentaires visées par les nouvelles dispositions qui ont été légalement mises sur le marché avant le 28 novembre 2019 peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

 

Références réglementaires :

Règlement CE n° 1881/2006 du 19 décembre 2006 portant fixation des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

Règlement UE n° 2016/127 du 25 septembre 2015 en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l’alimentation des nourrissons et enfants en bas âge

Règlement UE n° 2019/1870 du 7 novembre 2019 en ce qui concerne les teneurs maximales en acide érucique et en acide cyanhydrique dans certaines denrées alimentaires