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Une ordonnance de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), rendue dans le cadre d’un renvoi préjudiciel selon une procédure simplifiée, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne début mars dernier. Elle concerne l’affaire C-745/24 , qui s’inscrit dans le cadre du règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques. Pour rappel, ce règlement encadre strictement l’usage des références au bio ainsi que les informations devant figurer sur les denrées alimentaires. Parmi ces exigences figure notamment l’obligation d’indiquer, sur l’étiquette, le numéro de code de l’autorité ou de l’organisme de contrôle de l’opérateur ayant réalisé la dernière étape de production ou de préparation.
Le litige oppose en Allemagne l’association Verband Sozialer Wettbewerb eV à l’enseigne GLOBUS Handelshof GmbH & Co. KG, au sujet de dépliants publicitaires promouvant des produits biologiques sans mention de ce numéro de code. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la portée de cette obligation et, plus précisément, sur son application à des supports publicitaires distincts des produits.
La question centrale porte ainsi sur la qualification juridique de ces dépliants : relèvent-ils de la notion d’« étiquetage » ou d’« étiquette », ou doivent-ils être considérés comme de la « publicité » au sens du règlement ? L’enjeu est déterminant, car les obligations d’information ne s’appliquent pas de manière identique selon la qualification retenue.
Dans cette ordonnance, la CJUE adopte une lecture stricte des définitions du règlement et considère que des dépliants publicitaires physiquement séparés des produits ne constituent pas un étiquetage. Elle en déduit que l’obligation d’indiquer le numéro de code de l’organisme de contrôle ne s’étend pas à ces supports.
Cette décision apporte ainsi une clarification importante pour les opérateurs : si les mentions obligatoires liées au BIO restent pleinement applicables sur les produits et leurs étiquettes, elles ne s’imposent pas automatiquement aux supports publicitaires distincts. Elle confirme ainsi une distinction nette entre étiquetage et communication commerciale, avec des implications concrètes pour les stratégies marketing et la conformité réglementaire.
Source : Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 18 décembre 2025 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Saarbrücken – Allemagne) – Verband Sozialer Wettbewerb eV / GLOBUS Handelshof GmbH & Co. KG ; Cour de justice de l’Union européenne, 23/03/2026.