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Dans le cadre de l’Affaire C‑386/23, les conclusions de l’avocat général à la Cour de justice européenne (CJUE) sur une demande de préjudicielle portant sur l’utilisation d’allégations de santé sur les plantes (dites « allégations en attente ») ont été publiées le 17 octobre dernier.

Pour rappel, un renvoi préjudiciel est une procédure du droit de l’UE par laquelle les juridictions des États membres interrogent la CJUE sur l’interprétation de textes européens ou lui demandent de vérifier la validité d’un acte de l’UE, avant de trancher un litige dans lequel cet acte est invoqué.

L’affaire oppose ici l’association allemande Verband Sozialer Wettbewerb eV qui veille au respect de la concurrence loyale et lutte contre les pratiques publicitaires et commerciales trompeuses ou déloyales, à Novel Nutriology GmbH. L’association elle demande à Novel Nutriology GmbH de retirer des allégations de santé non approuvées sur des substances botaniques qui figurent sur son site et qui font la publicité d’un complément alimentaire. Il s’agit d’allégations sur un extrait de safran et un extrait de jus de melon, qui selon VSW sont des allégations de santé interdites en verti de l’article 10 du règlement n°1924/2006.

La Cour fédérale allemande a alors interrogé la CJUE sur l’autorisation temporaire des allégations plantes dans la situation où la Commission européenne ne s’est pas encore prononcée quant à leur inscription sur les listes visées aux articles 13 et 14 du règlement CE n°1924/2006.

Dans ses conclusions, après avoir rappelé le cadre juridique (droit de l’UE et droit allemand), l’avocat général indique que, tant que la Commission n’a pas finalisé l’évaluation des allégations de santé portant sur les plantes (allégations en attente), elles peuvent être provisoirement utilisées si elles sont claires, non trompeuses et fondées sur des preuves scientifiques solides. L’avocat précise que l’ensemble des données scientifiques doivent être prises en compte et qu’il doit exister un consensus scientifique suffisant pour soutenir les bénéfices des substances botaniques concernées.

A noter que l’avocat général précise que l’absence d’évaluation par l’EFSA et d’examen par la Commission depuis une aussi longue période (il rappelle que la liste aurait dû être adoptée au plus tard le 31/01/2010) apparaît critiquable et est susceptible de faire l’objet d’un recours en carence contre la Commission. Néanmoins une note précise dans cette jurisprudence que dans le cadre d’un précédent arrêt, la Cour avait jugé que les recours en carence introduits devaient être rejetés pour une fin de non-recevoir.

Source : Conclusions de l’avocat général M. Athanasios Rantos présentées le 17 octobre 2024, Affaire C‑386/23, site internet InfoCuria.