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Faisant suite à l’approbation des projets de règlements au cours de la réunion de la section Novel Food et sécurité toxicologique de la chaîne alimentaire du CPVADAAA début juin (voir notre article), la Commission européenne vient de publier 3 règlements modifiant les spécifications et conditions d’utilisation de 3 nouveaux aliments.

Lacto-N-néotétraose

Le règlement (UE) 2023/1583 a été publié le 2 août et comme prévu, il modifie les spécifications du lacto-N-néotétraose (de source microbienne). Les modifications sont les suivantes :

  • suppression de la mention des souches spécifiques d’E. coli utilisables pour produire cet ingrédient, et remplacement de cette mention par une mention plus générique, permettant l’utilisation combinée de souches dérivées autorisées d’E.coli K-12 et/ou d’E.coli BL21 (DE3) ;
  • utilisation possible d’une souche de dégradation optionnelle (génétiquement modifiée) supplémentaire d’E. coli BL21 (DE3).

Le règlement entrera en vigueur  le 22 août 2023.

Sel de sodium de 3′-sialyllactose (3′-SL)

Publié le 2 août, le règlement (UE) 2023/1582 modifie les conditions d’utilisations du sel de sodium de 3’-Sialyllactose produit avec des souches d’E.coli BL21 : la dose maximale de ce nouvel aliment est passée de 0,23 g/L à 0,28g/L dans les formules infantiles. Le règlement entrera en vigueur le 22 août 2023.

Oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis

Le règlement (UE) 2023/1581 modifie les conditions d’utilisation de l’oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis, novel food auparavant autorisé dans les compléments alimentaires à l’exclusion des nourrissons, enfants et adolescents de moins de 14 ans (dose maximale 40-80mg d’oléorésine par jour, équivalent à maximum 8 mg d’astaxanthine par jour). Il étend son utilisation aux enfants et adolescents de moins de 14 ans (nourrissons et enfants en bas âge exclus) à condition de respecter les nouvelles doses maximales fixées :

  • enfants de 3 à 10 ans (exclus) : dose maximale d’astaxanthine de 2,3 mg/j ;
  • adolescents de 10 à 14 ans (exclus) : dose maximale d’astaxanthine de 5,7mg/j.

Les exigences en matière d’étiquetage ont également été modifiées. D’une part, l’étiquetage des compléments alimentaires contenant ce nouvel aliment devra préciser qu’ils ne doivent pas être consommés si d’autres compléments alimentaires contenant des esters d’astaxanthine sont consommés le même jour. D’autre part, il devra aussi être précisé, selon la population cible du produit, qu’il ne doit pas être consommé par les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans ; ou par les nourrissons et les enfants de moins de 10 ans ; ou par les nourrissons, les enfants et les adolescents de moins de 14 ans. Le règlement entrera en vigueur le 22 août 2023 également.

L’article 2 précise les modalités d’écoulement des stocks : les compléments alimentaires contenant ce nouvel aliment légalement mis sur le marché avant le 22 août, ou importés en UE avant cette date, ne respectant pas ces nouvelles dispositions, pourront être commercialisés jusqu’à leur date de durabilité minimale ou date limite de consommation.

 

Sources :

Règlement d’exécution (UE) 2023/1583 de la Commission du 1er août 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui concerne les spécifications du nouvel aliment lacto-N-néotétraose (de source microbienne)

Règlement d’exécution (UE) 2023/1582 de la Commission du 1er août 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui concerne les conditions d’utilisation du nouvel aliment «sel de sodium de 3′-Sialyllactose» produit avec des souches dérivées d’Escherichia coli BL21 (DE3)

Règlement d’exécution (UE) 2023/1581 de la Commission du 1er août 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui concerne les conditions d’utilisation du nouvel aliment «oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis»