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Céline Le Stunff. D’après Option Qualité, juillet 2009.
Une entreprise fabriquant et commercialisant des sauces tomate a poursuivi une autre société pour concurrence déloyale (publicité trompeuse) avec l’emploi des allégations «100% naturel» et «100% tomates d’été».
L’allégation «aux tomates fraîches» est définie dans la décision n°76 du CTCPA relative aux conserves de sauces à base de tomates, ayant valeur d’usage professionnel : sauces ne comportant (hormis d’autres types d’ingrédients) que des tomates fraîches, pas d’éléments provenant de conserves de tomates pelées concassées ou de concentré.
Selon un arrêt de la cour de cassation du 24 novembre 1976, l’usage du terme «naturel» doit être réservé aux produits tels qu’on les trouve dans la nature ou qui n’ont subi aucune transformation due à la main de l’homme. Le BVP précise de son côté que ce terme ne peut s’appliquer qu’aux produits exempts de tout additif, n’ayant pas subi de transformation, ni de traitements chimiques ou physiques de conservation, à l’exception de l’application du froid.
Le concentré de tomates ayant subi une extraction d’eau, il ne peut donc pas se prévaloir de l’allégation «100% naturel». Par extension, le coulis, fabriqué à partir de concentré, ne peut pas non plus revendiquer cela. La société poursuivie a donc été condamnée à indemniser son concurrent (80 000€) et à retirer cette allégation des emballages et publicités, ainsi qu’à payer les dépenses judiciaires et publier le jugement par extrait dans 6 publications.
Concernant l’allégation «100% tomates d’été», aucune preuve n’a pu être apportée pour vérifier ou infirmer la réalité du message. Les tomates étant habituellement mûres à cette saison, le caractère trompeur n’a pu être démontré.
Jurisprudence : Trib. Comm. Paris, 15ème ch., 25 sept. 2008