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En France, la CEPC (Commission d’examen des pratiques commerciales) a rendu un avis (avis n° 22-1), le 1er avril 2022, portant sur la conformité au droit des pratiques restrictives de concurrence de la pratique commerciale selon laquelle un distributeur oblige son fournisseur à apposer le Nutri-Score sur l’étiquette de ses produits.

Pour rappel, le règlement (UE) No 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires dit « INCO» a notamment imposé « la déclaration nutritionnelle » sur l’étiquetage des denrées alimentaires vendues au consommateur final. La déclaration nutritionnelle peut être complétée par un affichage sous forme de graphiques ou de symboles. Ainsi, le Nutri-Score peut être indiqué de façon volontaire sur l’étiquette des denrées alimentaires. Toutefois, certains distributeurs souhaitent imposer l’apposition du Nutri-Score à leurs fournisseurs.

Selon la CEPC, l’infraction d’« avantage sans contrepartie » est inadaptée, en droit des pratiques restrictives de concurrence. Ainsi, elle exclut la possibilité de mettre en œuvre l’article L. 442- 1, I, lº du code de commerce pour sanctionner le fait que des entreprises imposent l’apposition du Nutri-Score sur l’emballage des produits alimentaires. En effet, elle considère que l’apposition du Nutri-Score peut constituer un bénéfice aussi bien pour le distributeur que pour le fournisseur(si le score est bon alors les ventes seront de nature à augmenter). De plus, elle énonce que si un distributeur parvenait à imposer à un fournisseur l’apposition du Nutri-Score sur les produits vendus sous marque de fournisseur, les modifications sur les emballages qui seront effectuées par ce dernier seraient tout autant effectives pour les autres distributeurs. Cet avantage obtenu par le distributeur profiterait ainsi à l’ensemble des distributeurs.

Selon la CEPC, l’infraction de «déséquilibre significatif », en droit des pratiques restrictives de concurrence, n’est pas évidente à caractériser. Cette infraction est définie par l’article L. 442-1, I, 2º du code de commerce comme suit : ‘I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait (…) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.’. La CEPC considère que l’exigence de soumission ou de tentative de soumission peut être démontrée mais elle émet des réserves quant à la caractérisation d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations. Elle considère qu’il faudrait prouver que « l’apposition du Nutri-Score génère des frais importants à la charge du fournisseur auquel elle aurait été imposée par le distributeur » et préconise une appréciation au cas par cas. Ainsi, il faudrait que le fournisseur prouve, d’une part que, «l’apposition du Nutri-Score génère des frais importants » à sa charge, et, d’autre part, que ces frais lui aient été imposés par le distributeur. La CEPC préconise ainsi une appréciation au cas par cas, en prenant en compte l’économie générale du contrat et reconnaît que le déséquilibre significatif ne sera « pas évident à caractériser ».

Pour conclure, l’imposition du Nutri-Score ne peut pas, en soi, constituer un ‘déséquilibre significatif’ ou un ‘avantage sans contrepartie’. En revanche, il convient, pour les exploitants du secteur alimentaire, de veiller à ce que les pratiques commerciales soient conformes au droit des pratiques restrictives de concurrence.

                                   

Sources :

https://www.actualitesdudroit.fr/browse/environnement-qualite/qualite/37766/selon-la-cepc-l-analyse-d-une-pratique-d-imposition-du-nutri-score-au-regard-du-droit-des-pratiques-restrictives-de-concurrence-est-possible-mais-difficile

https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-ndeg-22-1-relatif-une-demande-davis-dun-cabinet-davocats-portant-sur-la-conformite-au