Cet article est PREMIUM, et nécessite un abonnement payant pour lire la suite

Je m’identifie
Créer mon compte

Créez votre compte dès maintenant puis contactez-nous pour accéder aux articles Premium et/ou Lettre Export.

Inscription

Temps estimé - 7 min

La DGCCRF a publié fin octobre les lignes directrices sur l’encadrement des promotions, qui concernent notamment les produits alimentaires, pour expliquer les conditions dans lesquelles les règles prévues pour limiter les offres promotionnelles seront mises en œuvres par les services de la DGCCRF.

Ces lignes directrices ont été établies pour garantir une concurrence loyale, protéger les producteurs, et sensibiliser les consommateurs à la valeur réelle des produits

Pour rappel, les avantages promotionnels réduisant le prix de vente au consommateurs des produits de grande consommation (c’est-à-dire les produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation) sont encadrés (en valeur et en volume) par l’article 125 de la loi n° 2020-1525 et par l’article 7 de la loi n° 2023-221. L’objectif est notamment de renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Etant considérés comme des produits de grande consommation, les produits alimentaires sont concernés par cet encadrement, quel que soit leur mode de distribution.

Voici ci-dessous ce qu’il faut retenir de ces lignes directrices.

Encadrement en valeur

Les offres promotionnelles (annonces de réduction chiffrées) portant sur un produit alimentaire déterminé sont plafonnées :

  • à 34 % du prix de vente au consommateur
  • ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente (c’est-à-dire dans les cas où la quantité est augmentée par rapport au conditionnement habituel sans qu’il y ait une augmentation de prix correspondante).

Ceci est applicable jusqu’au 15 avril 2026.

Quelles offres promotionnelles entrent dans le champ d’application de cette règlementation ?

  • Les offres avec annonce d’une réduction de prix chiffrée ( : « moins X% »), même si elles ne concernent qu’une partie de la clientèle (avantage fidélité par exemple) ;
  • Les offres assorties d’une augmentation de quantité offerte (: « dont X% offert » ou « plus X% offert » ou « 2 +1 ») ;
  • Les avantages fidélité concernant un produit ( : « X% du prix du produit cagnotté sur la carte de fidélité du magasin »);
  • Les bons de réduction sur un produit déterminé (bons à imprimer, coupons, ou remboursements après envoi de la preuve d’achat au fournisseur –  : « X centimes déduits » ou « X centimes remboursés »).

La DGCCRF précise également que pour un produit qui bénéficierait de plusieurs offres (ex. : une offre avec réduction de prix chiffrée et un bon de réduction), la réduction de prix cumulée ne peut pas excéder 34% du prix de vente.

Au contraire, certaines offres promotionnelles ne rentrent pas dans le champ d’application de cette règlementation :

  • Le cagnottage non affecté à un produit déterminé mais plutôt, par exemple, à l’achat d’un montant donné sur une certaine période et sur l’ensemble ou une catégorie de produits proposés à la vente (ex. : obtention de 10 euros sur la carte de fidélité pour un montant total d’achat supérieur à 50 euros) ;
  • Les offres présentées comme avantageuses via des annonces littéraires mais sans mise en avant de réduction de prix chiffrée (ex. : « prix choc », « prix bas », etc.) ;
  • La vente avec prime : l’offre d’un produit différent pour un ou plusieurs produits identiques achetés, sous réserve que les deux produits liés ne puissent pas être considérés comme similaires si l’avantage promotionnel est supérieur à 34% de la somme de ces deux produits.
  • Les avantages promotionnels qui portent sur des produits périssables s’ils sont menacés d’altération rapide, seulement si l’avantage promotionnel ne fait pas l’objet de publicité ou d’annonce en dehors du point de vente.
  • Les opérations de remboursement intégral et différé au bénéfice du consommateur insatisfait d’un nouveau produit (ex. : « satisfait ou remboursé »).

Encadrement en volume

Ces avantages promotionnels doivent porter sur une quantité de produits ne représentant pas plus de 25 % d’un volume ou d’un chiffre d’affaires déterminé à l’avance par les parties au contrat. Les avantages promotionnels pris en compte pour la règle d’encadrement en volume sont les mêmes que ceux cités précédemment pour l’encadrement en valeur.

Interdiction du terme « gratuit »

La DGCCRF précise dans ses lignes directrices qu’il est interdit d’utiliser le terme « gratuit » dans la promotion d’un produit alimentaire (ex. « 1 acheté, 1 gratuit »). Ceci est en effet prévu par l’article 16 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018. Des synonymes peuvent par contre être utilisés (ex. : offert).

A noter que cette interdiction s’applique à toute forme de communication et à tout support utilisant le terme « gratuit » (catalogue promotionnel, emballage d’un produit, affichage publicitaire sur lieu de vente, etc.) dans le but d’influencer le comportement d’achat des consommateurs.

 

Source : Lignes directrices relatives à l’encadrement des promotions, DGCCRF, 23/10/2024.