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EFSA : Avis défavorable pour un extrait de tomate jaune / orange
Le 17 mai dernier l’EFSA a rendu un avis défavorable sur la sécurité d’un extrait de tomate jaune/orange pour une utilisation en tant que nouvel aliment.
L’ingrédient, produit à partir de pulpe de tomate (extraction au CO2 supercritique), est un extrait riche en caroténoïdes contenant majoritairement du phytoène et du phytofluène, ainsi qu’une quantité moindre de bêta‐carotène, zêta‐carotène et lycopène. Le demandeur propose une utilisation dans les barres de céréales et boissons fonctionnelles (population générale) et dans les compléments alimentaires destinés aux personnes de plus de 15 ans. Dans son évaluation, compte tenu de l’exposition au lycopène présent dans les denrées alimentaires, l’EFSA considère que les apports estimés en lycopène, issus de la consommation de ce nouvel aliment, conduiraient à un dépassement de la DJA fixée pour ce caroténoïde (0,5 mg/kg de poids corporel/jour). En raison de l’absence de données de sécurité sur l’apport en phytoène et phytofluène de ce nouvel aliment, et de la contribution de ce dernier aux apports quotidiens en lycopène, l’EFSA n’a pas pu déterminer si la consommation de ce Novel food est ou n’est pas nutritionnellement désavantageuse. La sécurité du Novel Food n’a ainsi pas pu être établie dans les conditions d’utilisation proposées.
Source : Avis EFSA « Safety of yellow/orange tomato extract as a novel foodpursuant to Regulation (EU) 2015/2283 », EFSA Journal 2023;21(5):7994.
Modification de conditions d’utilisation et de spécifications de 3 Novel Foods
- Lacto-N-néotétraose et 2’-fucosyllactose
Le règlement (UE) 2023/961, publié le 16 mai dernier, modifie les conditions d’utilisation du Lacto-N-néotétraose pour les 3 catégories de denrées suivantes :
- Préparations pour nourrissons
- Préparations de suite (au sens du règlement (UE) n°609/2013)
- Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge
Le Novel Food peut désormais être utilisé dans les 2 premières catégories listées ci-dessus (aux teneurs maximales actuellement autorisées de 0,6 g/L) sans qu’il doive obligatoirement être utilisé en association avec le 2′-fucosyllactose à un ratio de 1:2 (une portion de lacto-N-néotétraose pour deux portions de 2′-fucosyllactose). Pour les boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge, le Lacto-N-néotétraose peut être utilisé sans qu’il doive obligatoirement être utilisé en association avec le 2′-fucosyllactose à un ratio d’utilisation de 1:2, lorsque les deux nouveaux aliments sont ajoutés séparément. Ainsi, ces modifications vont permettre aux exploitants du secteur de mettre sur le marché ces denrées alimentaires associant ces deux oligosaccharides à des ratios d’utilisation différents. Le règlement entrera en vigueur le 5 juin 2023.
En parallèle, la Commission européenne a également publié le règlement (UE) 2023/950, modifiant les conditions d’utilisation du 2’-fucosyllactose. Il retire donc la condition obligatoire selon laquelle, lorsque le 2′-fucosyllactose est utilisé en association avec du lacto-N-néotétraose dans les 3 catégories de denrées listées ci-dessus, aux teneurs maximales actuellement autorisées de 1,2 g/L, ces aliments doivent être utilisés selon un ratio de 2:1 (deux portions de 2′-fucosyllactose pour une portion de lacto-N-néotétraose). Le règlement entrera en vigueur le 4 juin 2023.
Sources :
- Extrait protéique de rein de porc
Le 15 mai, la Commission européenne a publié le règlement (UE) 2023/951 : il vient modifier les spécifications de l’extrait protéique de rein de porc, inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments (Règlement (UE) 2017/2470) et autorisé dans les compléments alimentaires et dans les DADFMS. Ce règlement ajoute une nouvelle méthode de production : l’extrait protéique peut être obtenu à partir de reins de porcs homogénéisés en suivant un processus en plusieurs étapes (lavage à l’acétone, séchage à la chaleur, broyage et tamisage). La poudre obtenue est de couleur brun clair et contient essentiellement des protéines dont la teneur en enzyme diamine-oxydase (DAO) est comprise en moyenne entre 7 et 9 %. Le règlement entrera en vigueur le 4 juin 2023.
CBD
Lors de la réunion du CPVADAA le 27 février dernier, la Commission européenne a présenté sa déclaration sur le CBD en tant que Novel Food, et a confirmé qu’aucune preuve d’historique de consommation significative n’a pu être établie pour le CBD et les autres cannabinoïdes issus de Cannabis sativa L., ainsi que pour les produits en contenant. Ces substances sont donc considérées, à date, comme des Novel Foods non autorisés en UE. La Commission indique avoir reçu plus de 190 dossiers de demandes d’évaluation en tant que Novel Food (CBD, extraits de chanvre, et produits dérivés contenant des cannabinoïdes) : seulement 20 dossiers ont été acceptés et transmis à l’EFSA pour évaluation. La Commission rappelle également qu’aucune autorisation en tant que Novel Food n’a pour le moment été accordée pour les ingrédients précédemment listés.
Source : Compte-rendu de la réunion du SCOPAFF (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed), paragraphe A.01, 27/02/2023.