Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les différentes catégories de produits destinés à l’alimentation animale ?
A la base, il y a deux catégories principales de produits qui entrent dans la nutrition animale : les matières premières et les additifs. Ces ingrédients unitaires sont ensuite combinés pour former différentes formes d’aliments composés, qui peuvent selon les cas fournir le total de la ration alimentaire (aliments complets), une fraction de celle-ci (aliments complémentaires), ou encore répondre à une situation nutritionnelle particulière (aliments à objectif nutritionnel particulier).
– Les additifs font l’objet d’une évaluation par l’EFSA (European Food Safety Authority) et d’une autorisation de mise sur le marché par la Commission Européenne et les Etats-Membres ; ils sont listés par catégories fonctionnelles dans une liste positive Européenne et ne peuvent être utilisés que dans les limites de fonction, et parfois de doses, définies dans chaque autorisation.
Les additifs sont incorporés dans les aliments composés soit directement lorsque leurs nature et niveau d’utilisation le permettent, soit par l’intermédiaire de prémélanges, lorsqu’une pré-dilution est nécessaire pour garantir une répartition homogène dans l’aliment.
– Les matières premières répondent à une définition beaucoup plus large qui englobe tous les produits d’origine végétale, animale, organiques ou inorganiques ou co-produits résultant de processus industriels qui sont susceptibles de répondre aux besoins nutritionnels des animaux. Les opérateurs disposent pour ces derniers d’un catalogue des matières premières destiné à faciliter une identification commune, mais leurs mise sur le marché et utilisation se font sous la responsabilité des opérateurs qui sont par ailleurs libres d’utiliser des matières premières qui ne figureraient pas au catalogu
– Les aliments complémentaires peuvent prendre une grande variété de formes, plus ou moins concentrées, et sont délivrés à l’animal selon des approches variées telles que l’ajout/mélange au fourrage, l’apport par l’eau de boisson, par des pâtes ou blocs à lécher, etc.
Chaque type d’élevage a recours à ces différentes catégories de produits en proportion et mode d’application variables selon ses caractéristiques propres.
L’étiquette de ces aliments peut-elle porter des allégations pouvant valoriser leurs propriétés ?
L’information de l’utilisateur de l’aliment est un aspect primordial de la nutrition animale. Les productions animales opèrent aujourd’hui dans un contexte complexe qui fait intervenir des exigences de performances économiques délicates, mais aussi des attentes sociétales vis-à-vis des filières animales tels que les qualités sanitaires et nutritionnelles des produits, la protection de l’environnement, le bien-être animal, les réponses adaptées aux épizooties et la résistance aux antibiotiques, pour n’en citer que quelques-unes.
On comprend dès lors toute l’importance que revêt une information précise et fiable quant aux propriétés et valeurs fonctionnelles de chaque type d’aliment et/ou de ses composés, et donc l’importance des allégations dans les interactions technico-commerciales de la filière. Il est important de garder à l’esprit que l’on se trouve ici le plus souvent dans une relation d’industriel à industriel ou d’industriel à professionnel.
Le cadre règlementaire s’adapte progressivement à cette réalité avec, comme pour tout processus règlementaire, des délais par rapport aux développements des pratiques du marché, et les zones d’ombre fortuites ou volontaires. En réalité, on voit se développer simultanément une combinaison de jalons règlementaires et d’initiatives de coordination industrielle volontaires.
La notion de fonctionnalité est intrinsèque aux additifs, qui sont par définition des produits ajoutés à l’aliment pour remplir la fonction qui fait l’objet de leur autorisation. La réglementation existante est cependant silencieuse quant aux allégations qui sont faites sur cette base (et qui peuvent aller plus loin que la simple fonction), avec une large marge d’interprétation entre les Etats-Membres.
Pour ce qui est des matières premières et aliments composés, la notion d’allégation est entrée pour la première fois dans la règlementation par le biais du Règlement (CE) n° 767/2009. Celui-ci indique que l’étiquetage des matières premières et des aliments composés pour animaux (producteurs de denrées alimentaires et animaux de compagnie) peut attirer l’attention sur la présence ou l’absence d’une substance dans l’aliment, sur une caractéristique ou un processus nutritionnel particulier ou sur une fonction spécifique liée à l’un de ces éléments, pour autant que les conditions d’utilisation soient respectées. Il est à noter que le cadre fixé par ce Règlement concerne non seulement l’étiquette, mais aussi l’étiquetage, donc pratiquement tous les supports de communication utilisés par le fournisseur vis-à-vis de la filière utilisatrice.
Comment ces allégations sont-elles définies par la réglementation ?
Le règlement (CE) n° 767/2009 ne comporte aucune définition de l’allégation contrairement au règlement relatif aux allégations nutritionnelles et de santé en alimentation humaine (règlement (CE) n° 1924/2006). Il ne définit pas non plus les différents types d’allégations, mais pose deux exclusions : les allégations ne peuvent pas recouvrir à celles établies pour les aliments composés à objectif nutritionnel particulier (ONP/« aliments diététiques ») et ne peuvent pas entrer dans les indications pathologiques (prévenir et traiter) qui sont réservées aux médicaments vétérinaires.
L’autre différence majeure par rapport à l’alimentation humaine concerne le régime juridique de ces allégations.
Les allégations portant sur les aliments pour animaux sont soumises à un contrôle a posteriori par les autorités compétentes des Etats- Membres dans lesquels les aliments concernés sont mis sur le marché, à l’occasion de contrôles officiels ou à la suite de signalement par les utilisateurs. On peut voir dans cette approche la recherche d’un équilibre entre une nécessaire transparence et une dynamique d’information et d’échanges entre professionnels à même de juger de la pertinence des allégations.
Il n’existe donc pas de répertoire communautaire des allégations autorisées et (des nombreuses) non-autorisées comme en alimentation humaine et les professionnels doivent recourir à leur jugement, ce qui n’est pas toujours facile. C’est pourquoi, les documents établis par les organisations professionnelles et encouragés par la Commission européenne sont des supports et des outils précieux pour les entreprises.
Et quelles sont leurs conditions d’utilisation ?
L’article 13 du règlement (CE) n° 767/2009 prévoit uniquement les conditions suivantes :
L’allégation doit être objective, vérifiable par les autorités compétentes et compréhensible pour l’utilisateur de l’aliment.
Les preuves scientifiques de l’allégation doivent être fournies à la demande de l’autorité compétente. Le responsable de l’étiquetage doit être en mesure de fournir les preuves scientifiques justifiant chaque allégation mise en avant, preuves qu’il doit avoir rassemblées avant la mise sur le marché.
L’étiquetage ne doit pas comporter d’allégation mettant en avant des propriétés de traitement ou de guérison d’une maladie (à l’exception des coccidiostatiques et histomonostatiques autorisés en vertu du règlement n° 1831/2003), ou visant un objectif nutritionnel particulier (sauf si l’aliment satisfait aux exigences de l’objectif listé dans la directive 2008/38 modifiée). Seules les allégations relatives à l’optimisation de l’alimentation, au maintien ou à la protection de l’état physiologique sont autorisées.
Ces conditions concernent aussi bien les aliments pour animaux de rente que ceux pour animaux de compagnie.
Existe-il en alimentation animale une distinction « allégations nutritionnelles »/« allégations santé » comme c’est le cas pour l’alimentation humaine ?
En nutrition humaine, les conditions d’utilisation des allégations nutritionnelles des denrées alimentaires sont précisées par le règlement (CE) de 2006 et celles-ci sont listées dans une annexe du règlement. Les quatre types d’allégations de santé, prévues par le même règlement, sont soumises à un régime d’autorisation préalable, de telle sorte que toute allégation de santé ne peut être utilisée que si elle figure sur une liste établie par voie de règlement de la Commission européenne.
En nutrition animale, il n’y a pas de distinction claire réglementairement entre allégations santé et allégations nutritionnelles. La règlementation précise que des allégations sur l’optimisation de la nutrition, et le support ou la protection des conditions physiologiques ou sur des déséquilibres nutritionnels sont possibles, dès lors qu’il n’est pas fait de lien avec des symptômes pathologiques.
Cependant, garantir le bon état sanitaire et le bien-être des animaux par une nutrition et une zootechnie adaptées est une approche qui peut se superposer avec l’intervention de façon préventive et curative sur des pathologies par des traitements vétérinaires.
Dans ce cadre, le vocabulaire et la syntaxe utilisés prennent une importance primordiale car ils peuvent être sources d’interprétations abusives.
C’est pourquoi les associations professionnelles se sont investies dans la rédaction d’outils d’aides pour leurs adhérents; comme le code relatif aux bonnes pratiques d’étiquetage des aliments composés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires (Fefac/Copa-Cogeca) ou le guide établi par l’AFCA-CIAL (« Guide pratique pour l’utilisation d’allégations en nutrition animale, prémélanges et aliments composés »).
Ce dernier guide propose une typologie d’allégations (allégations nutritionnelles, fonctionnelles, et de gestion d’élevage), des orientations de syntaxe et des recommandations sur la constitution des dossiers de preuve en fonction du type d’allégations. L’objectif est d’éclairer les entreprises sur les limites parfois non explicites fixées par la réglementation et de leur fournir des informations pratiques et applicables pour l’utilisation d’allégations.
Par ailleurs, un code d’étiquetage des aliments pour animaux de compagnie a été également élaboré par la Fediaf (fédération européenne des aliments pour animaux de compagnie) en 2011 et traite également les allégations.
Y a-t-il des lignes directrices définies pour la constitution d’un dossier scientifique lorsqu’une allégation est revendiquée ? Quid des libellés ?
Au niveau Européen, il n’existe aucune ligne directrice commune au-delà des indications assez évasives fournies par le Règlement 767/2009 quant aux preuves scientifiques à fournir et il appartient à l’autorité Nationale compétente de prendre attitude en cas de vérification. Il lui est aussi possible de soumettre des cas incertains à la Commission qui peut alors prendre une décision (avec les Etats- Membres), après consultation de l’EFSA (qui n’a pas non plus de lignes directrices établies). Cela place les opérateurs dans une situation assez risquée dans la mesure où, s’il est conclu que l’allégation n’est pas suffisamment fondée, l’étiquetage relatif à cette allégation est considéré comme trompeur aux fins de l’article 11, et l’aliment ne peut pas être mis sur le marché (et/ou s’y trouve illégalement). Seuls les Pays-Bas avaient jusqu’ici produit des lignes directrices (« Guidance on the substantiation of claims made on animal nutrition »).
Dans le cas de la France, la DGCCRF s’appuie sur l’ANSES qui est chargée d’émettre un avis scientifique sur les dossiers de preuves reçus. Afin de garantir l’homogénéité et la cohérence de ce travail, l’ANSES a récemment élaboré des lignes directrices pour l’évaluation de dossiers sur les allégations revendiquées pour les matières premières et/ou aliments composés (avril 2018 – Saisine n° 2017-SA-0074). Cet avis comprend des informations sur le contenu du dossier de preuve, notamment sur les libellés des allégations (ciblé, large, vague), la présentation de l’allégation, les différents types de preuves, la qualité et le nombre de preuves justifiant l’allégation, et les types de conclusions qui amènent à valider ou non l’allégation.
Les guides AFCA-CIAL et Copa-Cogeca/FEFAC, qui préexistaient à cet avis de l’ANSES, proposent une aide technique et méthodologique aux opérateurs pour établir un dossier de preuves. L’AFCA-CIAL a été auditionnée dans le cadre de la préparation des lignes directrices de l’ANSES et ne peut que se réjouir de disposer d’un cadre sur lequel s’appuyer. L’AFCA se dispose à actualiser si nécessaire son guide afin de prendre en compte les lignes directrices de l’ANSES.
Quel est le niveau de rigueur scientifique défini par l’ANSES pour ces dossiers ?
En première analyse, il semble que le niveau de preuve suggéré par ces nouvelles lignes directrices soit assez élevé. Il s’agit d’établir un dossier complet avec copie des publications citées, qu’il s’agisse de données bibliographiques ou d’études originales. Le dossier devra prendre la forme d’une monographie argumentée, représentative de l’ensemble des connaissances du moment (qu’elles aillent ou non dans le sens de l’allégation) et régulièrement mises à jour en fonction de l’évolution des données.
L’approche bibliographique attendue semble comparable aux revues bibliographiques préconisées par l’EFSA qui requièrent une approche très systématique (banques de données consultées, critères de recherche et exclusion des articles, tableaux résumés, etc.). Tant pour les données bibliographiques que pour les études originales, il est attendu d’établir un lien solide entre la composition/les conditions d’utilisation de l’aliment et les éléments de preuve d’allégation. Les attentes concernant les études originales incluent les rapports d’essais, des conditions de puissance et répétabilité suffisantes, une démonstration espèce par espèce, la pertinence des critères mesurés, un plan expérimental et statistique, etc.
Préconisant une approche au cas par cas, ces lignes directrices se fixent comme requis maximum la quantité et la qualité de ce qui est attendu dans un dossier de demande d’autorisation d’additif conforme aux lignes directrices de l’EFSA. Le niveau de rigueur scientifique attendu est donc très élevé mais n’est que gage de crédibilité pour les dossiers qui l’atteignent ; reste à trouver un équilibre entre ces exigences et les possibilités d’innovation des entreprises.
Quid de la reconnaissance de l’avis ANSES au niveau européen ?
Dans son avis, l’ANSES appelle explicitement à l’élaboration de lignes directrices au niveau Européen afin que les règles du jeu soient communes à l’ensemble des Etats-Membres et permettent à chaque utilisateur d’aliments pour animaux d’accorder la même confiance aux allégations fonctionnelles portant sur les aliments disponibles sur le marché européen et de faire son choix en pleine connaissance de cause. Si ce n’est par le biais d’initiatives volontaires de l’industrie, une telle approche formelle serait sans doute difficile à mettre en place dans la mesure où elle n’est pas prévue dans la forme actuelle du Règlement 767/2009.
Un effort d’harmonisation a déjà été entrepris au travers du Guide Copa-Cogeca/FEFAC, qui couvre la typologie des allégations et leur justification, et est par ailleurs validé par la Commission et les Etats-Membres. En ce sens, on peut y voir une forme de lignes directrices approuvées par l’ensemble des Etats-Membre.
L’avis de l’ANSES constitue sans nul doute une base de réflexion pour enrichir les démarches industrielles entamées au niveau européen et français.
Pour sa part, l’AFCA-CIAL entend poursuivre avec ses membres ce travail de réflexion afin d’assurer un haut niveau de transparence et de crédibilité, dans un contexte règlementaire qui doit toutefois rester propice à l’innovation en France et en Europe. L’objectif est maintenant de porter ces lignes directrices au niveau européen afin que les exigences attendues dans les dossiers de preuve d’allégations soient harmonisées au niveau européen et ne soient pas source de distorsions de concurrence.
Pour finir, quelle est la différence entre une allégation et un objectif nutritionnel particulier dans le cadre des aliments diététiques ?
L’allégation est spécifique à chaque opérateur et à ses produits. Le dossier de preuves lui est propre et doit être disponible dès la mise sur le marché du produit. Les allégations et le dossier qui les sous-tendent sont soumises à un contrôle a posteriori par les autorités compétentes.
En comparaison, la mise sur le marché des aliments visant des Objectifs Nutritionnels Particuliers (ONP) n’est possible que si leur destination est incluse sur la liste prévue par la Directive 2008/38 (modifiée par le règlement n°5/2014) et s’ils répondent aux caractéristiques qui figurent sur cette liste. Lorsque c’est le cas, la mise sur le marché d’un tel aliment ne requiert pas d’autre autorisation. L’inclusion d’un nouvel ONP dans la liste (y compris les caractéristiques y afférant) se fait sur base d’un dossier de demande déposé par toute personne physique ou morale intéressée ; l’AFCA-CIAL a accompagné ses membres dans le dépôt de plusieurs dossiers (génériques) de ce type qui sont en cours d’évaluation.
La mise à jour de la liste est de la compétence de la Commission Européenne et des Etats-Membres qui peuvent s’ils le souhaitent faire appel à un avis de l’EFSA et peuvent également adopter des mesures d’élaboration et de présentation des demandes. Les allégations revendiquées dans les ONP listées leurs sont réservées et ne peuvent pas être utilisées pour d’autres matières premières ou aliments composés. Il est intéressant de noter que la frontière entre nutrition et produits vétérinaires n’est pas aussi étanche que cela. A titre d’exemple, on peut citer les objectifs nutritionnels particuliers tels que « la réduction du risque » de cétose ou d’acidose qui sont réservés à des aliments diététiques alors que « la prévention » de la cétose ou de l’acidose relève du médicament vétérinaire.
De manière générale, assurer la reproduction, la viabilité et la productivité des animaux au travers de leur nutrition passe nécessairement par la restauration, la correction ou la modification de leurs fonctions physiologiques, notamment par des actions immunologiques ou métaboliques. Si la dimension thérapeutique (prévention, traitement ou guérison d’une maladie) est étroitement liée à la notion de médicament, sa définition très large se superpose à ces éléments factuels propres à la nutrition animale et interfère avec les possibilités d’allégations.
Propos recueillis par Amine EL-ORCHE,
Consultant FOODINNOV NUTRITION