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Début mars, la Cour administrative d’appel de Marseille a publié un arrêt (n° 24MA00994) faisant suite à un contentieux datant de fin 2019 entre la DGCCRF et une entreprise qui s’est vu refuser la notification de mise sur le marché d’un complément alimentaire nommé « Bébé > < Gaz > », effectuée selon l’article 15 du décret 2006-352, au motif que le nom commercial du produit constituait, selon les autorités, une allégation de santé. En janvier 2020, cette société a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler cette décision de la DGCCRF ; et en février 2024, le tribunal a rejeté les demandes de l’entreprise. Ainsi, en avril 2024, la société s’est adressée à la Cour administrative d’appel de Marseille, via son avocat, pour demander :

  • L’annulation du jugement ;
  • L’annulation des décisions de la DGCCRF ;
  • D’enjoindre la DGCCRF d’accepter les déclarations des produits en question (« < Bébé > < Gaz > / Poudre » et « < Bébé > < Gaz > / Bâton / Bâtonnet / Stick » ;
  • De mettre à charge de l’Etat la somme de 1500€.

Dans son arrêt, la Cour traite d’une question cruciale en droit de la consommation et de la publicité : le simple nom d’un produit peut-il constituer une allégation de santé ?

Selon la Cour, la réponse est oui. En effet, elle a estimé que la dénomination du produit « Bébé gaz », accompagnée de son étiquetage, suggérait une amélioration du confort digestif en réduisant les gaz et la gêne intestinale. Puisqu’un lien entre le produit et la santé était clair, la Cour a jugé que cette dénomination constituait bien une allégation de santé, et rentrait dans le champ de l’article 14 du règlement CE n°1924/2006. Les juges ont également rappelé qu’une allégation de santé qui vise les enfants ne peut être utilisée sans autorisation préalable. La Cour a souligné dans son arrêt que même en l’absence d’explication ou de promesse explicite, la simple dénomination “Bébé gaz” suffit à elle seule pour constituer une allégation de santé.

La Cour a donc rejeté la requête de la société qui contestait cette décision de la DGCCRF. Cette jurisprudence rappelle que les noms de produits eux-mêmes sont bien des vecteurs potentiels d’allégations et doivent se conformer à la règlementation européenne.

 

Sources :

Cour administrative d’appel de Marseille – 6ème chambre – formation à 3. 03/03/2025 / n° 24MA00994

La seule dénomination d’un produit peut traduire l’existence d’une allégation de santé. 12 mars 2025 – Pauline Philippon, LAMYLINE.