Cet article est PREMIUM, et nécessite un abonnement payant pour lire la suite
Créez votre compte dès maintenant puis contactez-nous pour accéder aux articles Premium et/ou Lettre Export.
Temps estimé - 6 min
Clarisse Lemaitre. D'après le portail Eur-lex, juin 2018
7 ans après son adoption, la mise en oeuvre du règlement “Inco” est toujours source de questions pour les opérateurs comme pour les autorités nationales. La Commission européenne a donc transmis une communication visant à résoudre certains points obscurs du texte, par lesquels de nombreuses interrogations sur la déclaration nutritionnelle :
- 3.2.1. Quels éléments faut-il déclarer? Dans quel ordre ?
L’ordre tel qu’indiqué dans le règlement doit être respecté, en plaçant les données nutritionnelles dans un tableau si la place est suffisante sur l’étiquette.
- 3.3.1. Quels autres nutriments peut-on déclarer? 3.3.5. Est-il possible de mentionner sur l’étiquette la teneur en composants de nutriments déclarés à titre volontaire, comme les acides gras oméga-3, qui font partie des polyinsaturés?
a) acides gras mono-insaturés, b) acides gras polyinsaturés, c) polyols, d) amidon, e) fibres, f) vitamines et sels minéraux. La déclaration nutritionnelle est une liste exhaustive qui reprend la valeur énergétique et les nutriments. Elle ne peut être complétée par d’autres informations nutritionnelles.
- 3.3.2. Lorsqu’une substance faisant l’objet d’une allégation nutritionnelle ou d’une allégation de santé est intégrée dans la déclaration nutritionnelle, comment faut-il déclarer cette information?
Si le nutriment faisant l’objet d’une allégation nutritionnelle ou d’une allégation de santé est intégré dans la déclaration nutritionnelle, aucune mention complémentaire n’est nécessaire. S’il n’est pas intégré dans la déclaration nutritionnelle, il convient d’en mentionner la quantité à proximité directe de la déclaration nutritionnelle, et en tout cas dans le même champ visuel, par exemple tout près de la déclaration nutritionnelle.
- 3.3.10. Pour les produits destinés à la vente dans plusieurs pays, est-il possible de fournir une déclaration nutritionnelle dans le format requis par les États-Unis et le Canada, en sus de celle respectant le règlement?
Non. L’indication d’une déclaration nutritionnelle dans le format requis par les États-Unis et le Canada ne serait pas conforme aux exigences de l’Union, puisque toutes les informations nutritionnelles, qu’elles soient obligatoires ou facultatives, doivent respecter les règles fixées par le règlement. Un tel étiquetage risquerait également d’induire en erreur le consommateur, étant donné que les facteurs de conversion utilisés aux États-Unis pour calculer la valeur énergétique et la quantité de nutriments sont différents.
- 3.4.3. L’expression «repère nutritionnel journalier» — ou son acronyme RNJ — peut-elle être utilisée?
Il n’est pas permis d’utiliser la notion de «repères nutritionnels journaliers» ou l’acronyme RNJ dans le contexte de l’application des articles 32 et 33 du règlement. Il y a également lieu de faire remarquer que la notion d’«apport de référence» diffère de celle de «repères nutritionnels journaliers», la première n’incluant pas de conseil nutritionnel, contrairement à la seconde.
- 3.7.1. Pour les compléments alimentaires, quelle terminologie relative aux valeurs de référence doit-on utiliser pour la déclaration des vitamines et des minéraux?
Les règles prévues par le règlement concernant la déclaration nutritionnelle ne s’appliquent pas aux compléments alimentaires. […] Si le terme «valeurs nutritionnelles de référence» peut être utilisé, ou son acronyme «VNR» – à condition d’être expliqué en toutes lettres sur l’emballage à un endroit que le consommateur peut facilement trouver, il est recommandé, pour des raisons de cohérence, d’utiliser la même terminologie pour les compléments alimentaires que pour les autres nutriments dans les denrées alimentaires et de renvoyer aux apports de référence.
Référence : Communication de la Commission relative aux questions et réponses sur l’application du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires