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« Soutient le système immunitaire », « Contribue au confort digestif », « Aide à maintenir la mobilité et la souplesse des articulations », « Favorise la relaxation », « Contribue au bon fonctionnement des muscles et des articulations », « effet tonique », …
Le règlement (CE) n°1924/2006 définit une allégation comme « tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières ». Plus précisément, une « allégation de santé » englobe toute affirmation, suggestion ou implication de l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé.
Le règlement (CE) n°1924/2006 sur les allégations nutritionnelles et de santé catégorise divers types d’allégations de santé :
- Les allégations de santé génériques, relevant de l’article 13.1, reposent sur des données généralement admises, telles que : « La vitamine D contribue au maintien d’une ossature normale ».
- Les allégations, relevant de l’article 13.5, s’appuient sur des données scientifiques nouvellement établies, comme : « Les solutions glucidiques contribuent à l’amélioration des performances physiques lors d’un exercice physique de haute intensité et de longue durée chez des adultes entraînés ».
- Les allégations de santé, relevant de l’article 14.1a, sont relatives à la réduction d’un risque de maladie, comme « La vitamine D contribue à réduire le risque de chute associé à l’instabilité posturale et à la faiblesse musculaire. Les chutes constituent un facteur de risque des fractures osseuses chez les hommes et les femmes de 60 ans et plus ».
- Les allégations de santé, relevant de l’article 14.1b, concernent le développement et la santé des enfants, comme « La vitamine D est nécessaire à une croissance et un développement osseux normaux des enfants ».
Les allégations de santé listées à l’annexe du règlement (UE) n°432/2012 ont été évaluées par l’EFSA et autorisées par la Commission européenne. Elles figurent également dans le registre des allégations nutritionnelles et de santé de l’Union européenne, régulièrement mis à jour pour intégrer les décisions communautaires d’autorisation ou de refus de nouvelles allégations de santé. Ces allégations autorisées ne requièrent pas de justification scientifique supplémentaire.
Par contre, 2000 allégations de santé, principalement liées aux plantes et aux substances botaniques, sont dites « en attente ». Elles ont été mises « en attente » par la Commission européenne en attendant de déterminer si la méthode d’évaluation scientifique de l’EFSA, habituellement employée, peut être appliquée aux allégations de santé relatives aux plantes. La question se pose de savoir si la tradition peut être prise en compte dans l’évaluation scientifique pour justifier les effets sur la santé de certaines plantes.
Actuellement, les allégations de santé en attente d’évaluation et présentes sur la « pending list » peuvent être utilisées sur les denrées alimentaires, mais elles doivent être accompagnées d’un dossier de justification scientifique.
Ainsi, conformément au considérant 17 du règlement CE n°1924/2006, les exploitants du secteur alimentaire faisant usage de ces allégations doivent être en mesure d’apporter une justification scientifique en prenant en compte l’ensemble des données scientifiques disponibles et en mettant en balance les éléments de preuve pour étayer les relations entre l’ingrédient, la dose et les effets.
La base accès de l’EFSA regroupe les informations transmises lors du dépôt de la demande d’autorisation de l’allégation. Cependant, toutes les conditions d’utilisation mentionnées n’ont pas fait l’objet d’une évaluation et sont parfois imprécises ou inutilisables. À ce titre, il est nécessaire de fournir des études pertinentes faisant le lien entre la plante (et la façon dont elle est utilisée : partie de plante, type d’extrait…), la substance ou le mélange et l’allégation. L’exigence de tels justificatifs a été confirmée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt dans l’affaire C 363/19.
L’article 6 du règlement CE n°1924/2006 précise que les autorités compétentes des États membres peuvent demander aux exploitants de fournir tous les éléments et données pertinents justifiant le bien-fondé scientifique de l’allégation en attente qu’ils ont utilisée.
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