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Céline Le Stunff. D’après Option Qualité, sept. 2013
La cour de cassation a confirmé en juin dernier le jugement de la cour d’appel de Nîmes qui condamnait pour tromperie une dirigeante d’entreprise et une entreprise, avec respectivement 2 000 € et 32 000 € d’amende.
Lors d’un contrôle officiel en septembre 2008, les spécialités contenant du Parmigiano reggiano comportaient une fiche technique qui ne correspondait pas aux produits vendus aux sociétés clientes. L’un des clients aurait souhaité faire évoluer le goût d’un produit en août 2007 (pas de trace écrite), mais la fiche technique n’a pas évolué en même temps que la composition du produit. Un autre client aurait reçu ce même produit au goût modifié, sans avoir demandé cette modification, ni reçu une fiche technique à jour montrant l’évolution de la composition. Or une quantité non négligeable de Parmigiano reggiano AOP aurait été substituée par une masse fromagère quelconque, sans baisse du prix pour les clients (4 110 kg, soit un gain net de 33 126 € pour la société condamnée).
Bien que la taille de l’entreprise soit modeste (5 salariés au moment des faits), les fiches techniques auraient dû être vérifiées et conformes aux produits livrés. Par ailleurs aucune preuve n’a été fournie comme quoi les clients étaient informés du changement de composition. L’intention de tromper a donc été retenue par les juges, bien que les clients aient continué d’acheter le produit avec une nouvelle composition sans se plaindre de sa qualité (fait mis en avant par les condamnés). Le gain indûment perçu via la reformulation du produit est donc effacé par les amendes prononcées, ce qui va dans le sens du projet de loi relatif à la consommation et l’augmentation des amendes en cas de tromperie.
A noter que les fiches techniques peuvent être rapprochées de la définition des « informations sur les denrées alimentaires » établies par le règlement INCO (articles 7 et 8 en particulier) : elles se doivent d’être exactes.