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Céline Le Stunff. D’après le JOUE du 11 juillet 2013.
Le règlement (UE) n°655/2013 de la Commission du 10 juillet 2013 établit des critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées. Bien que non applicable aux produits alimentaires, il est intéressant de se pencher sur ces critères pour faire le parallèle avec le domaine qui nous concerne :
1. Conformité avec la législation
1. Les allégations indiquant que le produit a été autorisé ou approuvé par une autorité compétente dans l’Union ne sont pas autorisées.
2. L’acceptabilité d’une allégation doit être fondée sur l’image qu’elle donne du produit cosmétique à l’utilisateur final moyen, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques propres au marché concerné.
3. Les allégations qui laissent entendre qu’un produit procure un bénéfice particulier alors que, ce faisant, il satisfait simplement aux prescriptions minimales de la législation ne sont pas autorisées.
2. Véracité
1. Les allégations ne peuvent mentionner la présence dans le produit d’un ingrédient qui ne s’y trouve pas.
2. Les allégations faisant référence aux propriétés d’un ingrédient donné ne peuvent laisser entendre que le produit fini possède les mêmes propriétés lorsque ce n’est pas le cas.
3. Les communications à caractère commercial ne peuvent laisser entendre que les opinions exprimées sont des allégations vérifiées à moins que ces opinions rendent compte de faits vérifiables.
3. Éléments probants
1. Les allégations relatives aux produits cosmétiques, qu’elles soient explicites ou implicites, doivent être fondées sur des éléments probants adéquats et vérifiables, quel que soit leur type; il peut s’agir, le cas échéant, d’évaluations d’experts.
2. Les éléments étayant une allégation doivent tenir compte des pratiques les plus récentes.
3. Lorsque les allégations sont étayées par des études, celles-ci doivent concerner le produit et le bénéfice allégué, doivent avoir été réalisées selon des méthodes correctement conçues et suivies (valables, fiables et reproductibles) et doivent être conformes à l’éthique.
4. Le niveau de preuve ou de justification doit correspondre au type d’allégation, notamment lorsque la sécurité de l’utilisateur peut être compromise si l’allégation n’est pas justifiée.
5. Les mentions clairement exagérées qui ne doivent pas être prises au pied de la lettre par l’utilisateur final moyen (hyperboles) et les mentions abstraites ne doivent pas être étayées.
6. Une allégation attribuant (explicitement ou implicitement) au produit fini les propriétés d’un de ses ingrédients doit être étayée par des éléments probants adéquats et vérifiables, tels que des données attestant une concentration efficace de l’ingrédient dans le produit.
7. L’acceptabilité d’une allégation doit être fondée sur le poids de la preuve des éléments probants issus de l’ensemble des études, données et informations disponibles en fonction de la nature de l’allégation et des connaissances générales qu’en ont les utilisateurs finaux.
4. Sincérité
1. Les effets allégués d’un produit ne peuvent aller au-delà des effets démontrés par les éléments probants disponibles.
2. Les allégations ne peuvent attribuer au produit concerné des caractéristiques particulières (c’est-à-dire uniques) si des produits similaires possèdent les mêmes caractéristiques.
3. Si l’action d’un produit est subordonnée au respect de conditions particulières (s’il doit être utilisé en association avec d’autres produits, par exemple), cette information doit être clairement indiquée.
5. Équité
1. Les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent être objectives et ne peuvent dénigrer ni la concurrence ni des ingrédients utilisés de manière légale.
2. Les allégations relatives aux produits cosmétiques ne doivent pas créer de confusion avec le produit d’un concurrent.
6. Choix en connaissance de cause
1. Les allégations doivent être claires et compréhensibles pour l’utilisateur final moyen.
2. Les allégations font partie intégrante des produits et doivent contenir des informations qui permettent à l’utilisateur final moyen de choisir en connaissance de cause.
3. Les communications à caractère commercial doivent tenir compte de la capacité du public cible de les comprendre [population des États membres concernés, catégories données de personnes (utilisateurs finaux d’un âge ou d’un sexe donné)]. Les communications à caractère commercial doivent être claires, précises, pertinentes et compréhensibles pour le public cible.
Ce règlement s’applique (depuis le 11 juillet) aux allégations sous la forme de textes, de dénominations, de marques, d’images ou d’autres signes figuratifs ou autres attribuant explicitement ou implicitement des caractéristiques ou fonctions au produit et utilisées à l’occasion de l’étiquetage, de la mise à disposition sur le marché et de la publicité de produits cosmétiques. Il s’applique à toute allégation, quel que soit le support ou le type d’outil de commercialisation utilisé, les fonctions du produit alléguées et le public cible.
Source : http://eur-lex.europa.eu/