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Le 29 janvier 2026, l’avocat général a présenté ses conclusions dans l’affaire C-721/24, à la suite d’un renvoi préjudiciel formé par la cour d’appel de Bruxelles. Le litige oppose deux groupes de sociétés actives dans le secteur pharmaceutique et parapharmaceutique belge au sujet de communications commerciales relatives à des denrées alimentaires, au regard du règlement (CE) n° 1924/2006 sur les allégations nutritionnelles et de santé.
La juridiction de renvoi interroge la Cour sur trois points d’interprétation :
- La portée des notions de « caractéristiques particulières » et d’« allégation de santé » au sens de l’article 2, paragraphe 2, points 1 et 5.
- Le contenu et la forme de la mention exigée par l’article 14, paragraphe 2, en cas d’allégation de réduction d’un risque de maladie.
- La nécessité ou non de reproduire cette mention dans la publicité lorsqu’elle figure déjà sur l’étiquetage ou d’autres supports.
Fréquence de prise et mode d’administration
L’avocat général estime que les notions d’« allégation » et d’« allégation de santé » doivent être interprétées de manière large et fonctionnelle ; relèvent de ces notions les messages qui affirment, suggèrent ou impliquent une relation entre une denrée alimentaire (ou l’un de ses composants) et la santé.
Selon lui, les références à la fréquence de prise ou au mode d’administration peuvent constituer des « caractéristiques particulières » et relever de la notion d’allégation de santé lorsque, telles qu’elles sont présentées, elles impliquent un effet bénéfique pour la santé. En revanche, de simples instructions d’utilisation dépourvues de contenu relatif à la santé ne relèvent pas du champ du règlement.
Il propose donc de répondre que la fréquence de prise et les modalités d’administration, lorsqu’elles sont présentées comme ayant une utilité pour la santé, constituent des allégations de santé au sens des définitions de l’article 2, paragraphe 2, points 1 et 5, du règlement.
Reproduction littérale de la mention prévue à l’article 14, paragraphe 2
L’article 14, paragraphe 2, impose qu’en cas d’allégation relative à la réduction d’un risque de maladie, l’étiquetage, ou à défaut l’autre support concerné, comporte une mention indiquant que la maladie tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l’un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique.
L’avocat général considère que cette disposition n’exige pas la reproduction littérale de la formule prévue par le règlement. Elle impose le respect du contenu matériel de la mention, c’est-à-dire la transmission de deux éléments essentiels :
- la maladie concernée résulte de plusieurs facteurs de risque ;
- la modification d’un seul de ces facteurs peut ne pas produire d’effet bénéfique.
Il estime qu’une formulation qui restitue fidèlement le sens de ces éléments satisfait aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, sans qu’une reproduction textuelle soit nécessaire.
Présence de la mention dans la publicité
L’article 14, paragraphe 2, prévoit que la mention figure sur « l’étiquetage ou, à défaut d’étiquetage, la présentation ou la publicité ».
L’avocat général en déduit que, lorsque l’étiquetage existe et comporte la mention requise de manière conforme, la disposition n’impose pas, en principe, une répétition systématique de cette mention dans la publicité.
Il admet, par analogie avec la jurisprudence relative à l’article 10, paragraphe 3, qu’un renvoi explicite puisse, dans certaines circonstances, permettre d’assurer le lien entre l’allégation et la mention, sous réserve que l’efficacité de l’obligation d’information soit garantie.
S’agissant des supports numériques, il propose une approche fonctionnelle. Selon la fonction remplie par le site internet (promotion ou vente à distance), celui-ci peut relever soit de la présentation ou de la publicité, soit de la notion d’étiquetage au sens du règlement (UE) n° 1169/2011. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier que la solution retenue permet au consommateur de prendre connaissance de la mention avant sa décision d’achat.
Conclusion proposée par l’avocat général
L’avocat général suggère à la Cour de dire pour droit que :
- les indications relatives à la fréquence de prise et aux modalités d’administration peuvent relever de la notion d’allégation de santé lorsqu’elles sont présentées comme ayant une utilité pour la santé ;
- l’article 14, paragraphe 2, n’exige pas la reproduction littérale de la mention relative aux facteurs de risque ;
- cette disposition n’impose pas, en principe, la répétition de la mention dans la publicité lorsque celle-ci figure de manière conforme sur l’étiquetage.
La décision de la Cour de justice de l’Union européenne interviendra ultérieurement.