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Consultation Article 4 sur le statut de soja fermenté traité thermiquement

La consultation porte sur un fermentat de soja traité thermiquement. Ce produit est obtenu à partir de graines de soja (Glycine max) non génétiquement modifiées, soumises à un procédé de fermentation anaérobie dans un milieu de culture alimentaire. La fermentation est réalisée à l’aide d’un mélange de micro-organismes comprenant notamment Saccharomyces cerevisiae, Lactococcus lactis subsp. lactis ainsi que plusieurs espèces de bactéries lactiques telles que Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lacticaseibacillus casei, Lacticaseibacillus paracasei, Lactiplantibacillus plantarum et Limosilactobacillus fermentum. À l’issue de la fermentation, les micro-organismes sont inactivés par un traitement thermique, puis le produit est évaporé et filtré. Le fermentat obtenu peut être commercialisé sous forme liquide ou sous forme de poudre et contient la biomasse microbienne inactivée, les métabolites issus de la fermentation ainsi que des composants résiduels du milieu de culture.

Le soja et les produits dérivés du soja disposent d’un historique de consommation bien établi. Par ailleurs, les produits fermentés à base de soja sont largement connus et consommés depuis longtemps dans l’alimentation. Les micro-organismes utilisés pour la fermentation appartiennent à des espèces couramment employées dans les procédés alimentaires et figurent dans les référentiels reconnus tels que la liste QPS de l’EFSA. L’évaluation considère également que le fermentat obtenu ne présente pas de différence significative par rapport aux produits fermentés à base de soja déjà consommés, notamment en termes de composition, de caractéristiques nutritionnelles ou de présence éventuelle de substances indésirables.

Sur cette base, l’autorité conclut que le fermentat de soja traité thermiquement ne relève pas du champ d’application de la réglementation Novel Food.

Consultation Article 4 sur le statut de sels de calcium dérivés de coquilles d’œufs

La consultation examinée par la DGAL porte des sels de calcium dérivés de coquilles d’œufs.

Le produit concerné est un ingrédient obtenu à partir de coquilles d’œufs, utilisé comme source de calcium. Les coquilles d’œufs contiennent naturellement du carbonate de calcium, qui constitue traditionnellement la forme principale de calcium issue de cette matrice. Dans le cas présent, le procédé mis en œuvre comporte une étape de transformation chimique permettant de convertir le carbonate de calcium naturellement présent dans les coquilles en sels de calcium contenant principalement du citrate de calcium. Le produit final se caractérise donc par une composition différente des formes habituellement dérivées des coquilles d’œufs, avec une proportion élevée de citrate de calcium.

Dans ce dossier, bien que les coquilles d’œufs aient déjà été consommées historiquement comme source de calcium, l’autorité souligne que la forme de calcium traditionnellement associée à cette matrice est le carbonate de calcium, et non le citrate de calcium. Le fait que le citrate de calcium figure parmi les formes de calcium autorisées par la directive 2002/46/CE relative aux compléments alimentaires ne suffit pas à écarter l’application du règlement Novel Food.

L’évaluation conclut que le procédé appliqué introduit une étape nouvelle conduisant à une modification significative de la composition, avec une concentration accrue en citrate de calcium résultant de la conversion chimique du carbonate de calcium naturellement présent dans les coquilles. Après consultation des autres États membres, un consensus a été atteint sur le fait que cette transformation constitue un changement substantiel.

En conséquence, les sels de calcium dérivés de coquilles d’œufs obtenus par ce procédé sont considérés comme des novel foods. Leur mise sur le marché dans l’Union européenne nécessite donc une autorisation préalable conformément.

Consultation Article 4 sur un concentré de protéines végétales à base de germes de pois (Pisum sativum)

La consultation concerne un concentré de protéines végétales obtenu à partir de germes de pois (Pisum sativum), commercialisé sous la dénomination PISUMGERM.

Le produit est un concentré protéique issu de germes de pois, matière première végétale disposant d’un historique de consommation en Europe. Le procédé de fabrication repose sur un processus contrôlé et standardisé, comprenant plusieurs étapes successives. Les germes de pois subissent des opérations de pressage et de mélange. L’eau est ensuite retirée par séchage à basse température ou sous vide, avant une étape de concentration des protéines. Le concentré obtenu est ensuite conditionné sous forme de gélules, comprimés ou sachets. Le produit est destiné exclusivement à une utilisation dans les compléments alimentaires. Sa composition indicative comprend environ 60 % de protéines, 15 % de glucides, 20 % de fibres, 5 % de lipides, avec une humidité maximale de 10 %.

L’évaluation réglementaire s’appuie principalement sur l’historique d’utilisation des ingrédients et sur la nature du procédé de production. Les germes de Pisum sativum ainsi que les concentrés protéiques issus de cette espèce disposent d’une tradition de consommation. Par ailleurs, le produit est obtenu à partir d’une source alimentaire conventionnelle à l’aide de procédés technologiques couramment utilisés dans l’industrie alimentaire.

Sur cette base, l’autorité conclut que le concentré de protéines végétales issu de germes de pois (Pisum sativum) ne relève pas du statut de novel food .

 

Règlement d’exécution (UE) 2026/386 de la Commission du 20 février 2026 autorisant la mise sur le marché de poudre de graines déshuilées de navette et de colza en tant que nouvel aliment 

Le règlement d’exécution (UE) 2026/386 autorise la mise sur le marché dans l’Union européenne d’un nouvel aliment « poudre de graines déshuilées de navette et de colza », obtenue à partir de graines de Brassica rapa et Brassica napus pressées à froid puis soumises à une extraction. Ce nouvel ingrédient, riche en fibres et contenant des protéines, peut être utilisé comme ingrédient alimentaire dans une large gamme de produits destinés à la population générale âgée de plus de 10 ans, y compris dans certains aliments courants (produits de boulangerie, céréales, pâtes, substituts de viande ou de produits laitiers, boissons en poudre, soupes, sauces, snacks, etc.), dans des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) et dans des compléments alimentaires.

Les niveaux d’incorporation sont encadrés selon les catégories de produits, avec des teneurs généralement comprises entre 3 et 20 g pour 100 g ou 100 ml de produit, tandis que l’apport est limité à 10 g par jour dans les compléments alimentaires et à 30 g par jour dans les DADFMS.

L’étiquetage doit indiquer la dénomination « poudre de graines déshuilées de navette et de colza » et préciser que :

  • les compléments alimentaires contenant cet ingrédient ne doivent pas être consommés le même jour que d’autres aliments en contenant et qu’ils sont réservés aux personnes âgées de plus de 10 ans.
  • Une mention spécifique doit également informer d’un risque de réaction allergique chez les personnes allergiques à la moutarde.

La mise sur le marché bénéficie une protection des données durant laquelle seule l’entreprise NapiFeryn BioTech Sp. z o.o. est autorisée à commercialiser ce nouvel aliment dans l’Union européenne.

 

Règlement d’exécution (UE) 2026/397 autorisant la mise sur le marché du lacto-N-tétraose produit avec une souche dérivée d’Escherichia coli K-12 MG1655 (ATCC 700926) en tant que nouvel aliment 

Le règlement d’exécution (UE) 2026/397 autorise, la mise sur le marché dans l’UE du lacto-N-tétraose (LNT) produit par fermentation avec une souche génétiquement modifiée dérivée d’Escherichia coli K-12 MG1655 (ATCC 700926). L’EFSA a conclu que ce LNT est sûr dans les conditions d’emploi proposées, identiques à celles déjà prévues pour le LNT, avec une restriction sur les compléments.

Le LNT est autorisé dans diverses denrées, notamment produits laitiers/boissons, barres de céréales, et certaines denrées destinées à des groupes spécifiques (dont préparations pour nourrissons, aliments pour bébés, FSMP et substituts de ration). Pour les compléments alimentaires, la dose maximale est de 2 g/jour et ils sont réservés aux plus de 3 ans ; l’étiquette doit aussi préciser de ne pas consommer le même jour que d’autres aliments additionnés de LNT.

Mises à jour du catalogue Novel food :

  • Chelidonium majus L., communément appelée grande chélidoine, est une plante herbacée vivace appartenant à la famille des Papaveraceae. Elle se caractérise par des feuilles pennées lobées, des fleurs jaunes à quatre pétales et la présence d’un latex orangé dans les tiges. La demande examinée concerne l’utilisation des parties aériennes de la plante. Selon les informations disponibles, les parties aériennes de Chelidonium majus étaient déjà utilisées dans des compléments alimentaires dans l’Union européenne avant le 15 mai 1997. En conséquence, leur utilisation dans cette catégorie de produits n’est pas considérée comme un nouvel aliment et ne nécessite pas d’autorisation préalable de mise sur le marché dans ce cadre.
  • Salvia alpiana JibsClear, également connue sous les noms de white sage, California white sage ou bee sage. Plusieurs synonymes botaniques sont associés à cette plante, notamment Ramona polystachya (Benth.) Greene, Audibertia polystachya Benth., Audibertiella polystachya (Benth.) Briq., Salvia apiana var. compacta Munz, Salvia californica Jeps. et Salvia apiana var. typica Munz. L’évaluation porte sur l’utilisation de la plante entière. D’après les informations disponibles, cette plante n’était pas consommée de manière significative dans l’Union européenne avant le 15 mai 1997. En conséquence, son utilisation comme aliment est considérée comme novel food. Toute mise sur le marché dans l’UE nécessite donc une autorisation préalable.
  • Lignosus rhinocerus Cooke, connu sous le nom commun de Tiger milk mushroom, est un champignon dont l’entrée concerne l’utilisation du sporophore (fruiting body), du mycélium et du sclérote. Selon les informations, ces parties de Lignosus rhinocerus n’étaient pas consommées de manière significative dans l’Union européenne avant le 15 mai 1997. Par conséquent, leur utilisation comme aliment est considérée comme nouvel aliment.
  • Hemidesmus indicus (L.) R.Br., communément appelé salsepareille indienne, est un arbuste médicinal grimpant ou semi-dressé originaire du sous-continent indien et d’Asie du Sud-Est. L’évaluation concerne l’utilisation de la plante entière. D’après les informations disponibles, cette plante n’était pas consommée de manière significative dans l’Union européenne avant le 15 mai 1997. Son utilisation comme aliment est donc considérée comme novel food.
  • Phaseolus vulgaris Savi , l’entrée concerne un extrait peptidique hydrolysé de haricot noir (Phaseolus vulgaris Savi). Ce produit a fait l’objet d’une consultation auprès de l’autorité compétente espagnole conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments. Sur la base des informations disponibles auprès des autorités compétentes des États membres, cet extrait peptidique hydrolysé n’était pas consommé de manière significative dans l’Union européenne avant le 15 mai 1997. Il est donc considéré comme novel food. Par conséquent, toute mise sur le marché dans l’UE en tant que denrée alimentaire nécessite une autorisation préalable.