Cet article est PREMIUM, et nécessite un abonnement payant pour lire la suite

Je m’identifie
Créer mon compte

Créez votre compte dès maintenant puis contactez-nous pour accéder aux articles Premium et/ou Lettre Export.

Inscription

Temps estimé - 6 min

Le 6 octobre 2026, la DGCCRF a actualisé sa foire aux questions (FAQ) consacrée aux allégations nutritionnelles et de santé. Cette mise à jour apporte des précisions sur la qualification des allégations de santé, l’utilisation des avis consommateurs et la communication des résultats d’enquêtes de satisfaction.

Sans modifier le cadre réglementaire existant, ces évolutions clarifient l’interprétation de certaines pratiques de communication commerciale au regard du règlement (CE) n° 1924/2006.

Une clarification de la notion d’allégation de santé

La principale évolution concerne la question 8, relative à la définition des allégations de santé. La DGCCRF intègre désormais les enseignements de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 6 septembre 2012 (affaire C-544/10).

Cette jurisprudence précise qu’une allégation de santé ne se limite pas à la revendication d’une amélioration de l’état de santé. Elle englobe également les communications suggérant l’absence ou la réduction d’effets négatifs ou nocifs associés à la consommation d’une denrée alimentaire.

Dans ce contexte, la DGCCRF cite explicitement les mentions « sans somnolence » et « sans dépendance », qu’elle considère comme des allégations de santé générales.

Ces formulations relèvent donc des dispositions du règlement (CE) n° 1924/2006. Leur utilisation est notamment soumise aux exigences de l’article 10, paragraphe 3, qui prévoit qu’une allégation de santé générale et non spécifique doit être accompagnée d’une allégation de santé spécifique pertinente, autorisée ou bénéficiant d’un régime transitoire applicable.

Avis consommateurs : un rappel des exigences réglementaires

La question 17, relative à l’utilisation des avis et recommandations pour promouvoir un produit alimentaire, fait également l’objet d’une reformulation.

La DGCCRF confirme que les avis consommateurs peuvent être utilisés dans les communications commerciales. Toutefois, lorsqu’ils évoquent ou suggèrent des effets sur la santé, ces témoignages constituent des allégations de santé et doivent respecter la réglementation applicable.

Cette précision concerne notamment les avis relayés sur les sites internet, les réseaux sociaux et les supports publicitaires des marques.

L’origine du témoignage ne permet donc pas de s’affranchir des exigences réglementaires : un bénéfice sur la santé rapporté par un consommateur doit être évalué au même titre qu’une allégation formulée directement par l’opérateur.

Enquêtes de satisfaction : des précisions sur les effets chiffrés

La DGCCRF précise également sa position concernant l’utilisation des résultats d’enquêtes de satisfaction dans la question 18.

Les mentions intégrant des pourcentages ou des données quantitatives pour caractériser un effet sur la santé, telles que « 90 % des consommateurs constatent les effets dès 15 jours », sont considérées comme des allégations de santé non conformes.

La DGCCRF souligne qu’il n’existe pas d’allégation de santé spécifique permettant de justifier ce type de formulation, qui introduit une quantification de l’effet ou une indication de délai.

Cette position ne signifie toutefois pas que toute donnée chiffrée issue d’une enquête de satisfaction est interdite. C’est l’utilisation de ces données pour revendiquer ou préciser un effet sur la santé qui soulève une difficulté réglementaire.

La DGCCRF rappelle par ailleurs que les résultats d’une étude clinique ne permettent pas, à eux seuls, de justifier l’emploi d’une allégation de santé : celle-ci doit être autorisée ou, le cas échéant, relever d’un régime transitoire applicable.

En conclusion

Cette actualisation de la FAQ ne crée pas de nouvelles obligations, mais précise la lecture de la réglementation par les autorités françaises.

Elle rappelle notamment que la conformité d’une communication ne dépend pas uniquement de la véracité des informations présentées, mais également de leur qualification réglementaire et des bénéfices qu’elles suggèrent au consommateur.

Ces précisions invitent à porter une attention particulière aux promesses d’absence d’effets indésirables, aux témoignages de consommateurs et à la valorisation des données issues d’études ou d’enquêtes.

L’ensemble des supports commerciaux doit être considéré, de l’étiquetage aux communications digitales, afin de s’assurer que les messages diffusés restent conformes aux allégations de santé utilisables et à leurs conditions d’emploi.