Cet article est PREMIUM, et nécessite un abonnement payant pour lire la suite

Je m’identifie
Créer mon compte

Créez votre compte dès maintenant puis contactez-nous pour accéder aux articles Premium et/ou Lettre Export.

Inscription

Temps estimé - 6 min

Dans les conclusions rendues dans le cadre de l’affaire C-657/24 portée devant la CJUE , l’avocat général examine la portée des obligations d’information applicables aux allégations de santé utilisées pour les denrées alimentaires, au regard du règlement (CE) n°1924/2006 et du règlement (UE) n°1169/2011.

Le litige porte sur la question de savoir si, en cas d’utilisation d’allégations de santé dans la publicité d’une denrée alimentaire, les obligations d’information prévues par le règlement doivent être respectées uniquement sur l’étiquetage ou également dans la publicité.

Les allégations de santé constituent des informations relatives aux denrées alimentaires et sont, à ce titre, soumises à des conditions spécifiques d’utilisation. Elles doivent être accompagnées d’un certain nombre d’indications obligatoires prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n°1924/2006, dont notamment la mention relative à « l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain ».

Portée des obligations d’information

L’avocat général rappelle que ces obligations d’information sont intrinsèquement liées à la présentation de la denrée alimentaire au consommateur. Elles visent à garantir que celui-ci dispose de l’ensemble des éléments nécessaires pour comprendre la portée de l’allégation de santé utilisée.

Dans cette logique, ces obligations ont vocation à s’appliquer en priorité dans le cadre de l’étiquetage, qui constitue le support principal d’information du consommateur au moment de l’acte d’achat.

Toutefois, lorsque l’étiquetage n’est pas accessible, notamment dans le cadre de communications publicitaires, les obligations d’information prévues par le règlement – y compris la mention relative à « l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain » – doivent également être respectées dans ces supports.

Délimitation des notions d’« étiquetage » et de « publicité »

L’avocat général souligne que le droit de l’Union distingue clairement les notions d’étiquetage et de publicité.

L’étiquetage est défini de manière large comme l’ensemble des « mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire ».

La publicité correspond, quant à elle, à « toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services ».

Ces deux notions poursuivent des finalités distinctes :
l’étiquetage vise à fournir au consommateur une information lui permettant de faire un choix éclairé, tandis que la publicité a pour objet de promouvoir la vente et d’inciter à l’achat.

Même si certaines formes de publicité peuvent présenter des caractéristiques proches de l’étiquetage, l’avocat général souligne qu’elles relèvent de logiques différentes de communication de l’information : l’une est informative, l’autre promotionnelle.

En conséquence, la notion d’étiquetage ne saurait être interprétée comme englobant la publicité, quelle que soit sa forme.

En conclusion

L’avocat général propose d’interpréter l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n°1924/2006 de la manière suivante :

  • les obligations d’information associées aux allégations de santé doivent être respectées sur l’étiquetage des denrées alimentaires ;

  • la publicité n’est soumise à ces obligations que dans les situations où l’étiquetage n’est pas accessible au consommateur.