Cet article est PREMIUM, et nécessite un abonnement payant pour lire la suite
Créez votre compte dès maintenant puis contactez-nous pour accéder aux articles Premium et/ou Lettre Export.
Temps estimé - 5 min
Le 30 avril 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt concernant l’usage des allégations de santé « en attente d’évaluation » : Affaire C‑386/23.
Cette décision confirme la possibilité d’utiliser ce type d’allégations dans le cadre du régime transitoire prévu à l’article 28, paragraphe 6 du règlement (CE) n°1924/2006 :
« Les allégations de santé qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation et d’une autorisation dans un État membre sont soumises aux dispositions suivantes : ces allégations peuvent continuer à être utilisées à condition qu’une demande ait été faite conformément au présent règlement avant le 19 janvier 2008. »
Contexte de l’affaire
L’affaire oppose l’association allemande Verband Sozialer Wettbewerb eV (VSW) à l’entreprise Novel Nutriology GmbH, qui commercialise un complément alimentaire via son site internet. Le litige porte sur l’usage d’allégations de santé portant sur deux ingrédients : un extrait de safran et un extrait de jus de melon.
Les allégations litigieuses incluent notamment :
-
« Extrait de safran améliorant l’humeur »,
-
Des références à des résultats d’études sur l’amélioration de l’équilibre émotionnel, du sommeil et de la détente,
-
« L’extrait de jus de melon à action superoxyde dismutase… », présenté comme réduisant le stress et la fatigue.
Ces allégations ne figurent pas sur la liste des allégations de santé autorisées (règlement (UE) n°432/2012).
Et pour le melon, aucune allégation n’est en attente d’évaluation.
La question préjudicielle
La Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) a interrogé la CJUE sur la légalité de l’utilisation, à titre transitoire, d’allégations de santé non encore évaluées, en se fondant sur l’article 28 du règlement (CE) n°1924/2006.
L’enjeu : peut-on continuer à utiliser ces allégations tant que l’évaluation par l’EFSA et l’examen par la Commission ne sont pas achevés ?
Réponse de la CJUE
Dans son arrêt, la CJUE précise que l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n°1924/2006 s’oppose :
-
à l’usage d’allégations de santé spécifiques (ex. fonctions psychologiques ou comportementales),
-
ou de références générales au bien-être liées à une substance,
sauf si l’allégation bénéficie de la dérogation prévue par les mesures transitoires de l’article 28, paragraphe 6.
Les conditions du régime transitoire
Pour qu’une allégation de santé en attente d’évaluation soit légalement utilisable, elle doit impérativement remplir les conditions suivantes :
-
Avoir été notifiée à la Commission européenne avant le 19 janvier 2008 ;
-
Ne pas avoir été rejetée par l’EFSA ou la Commission européenne ;
-
Être étayée par des preuves scientifiques généralement admises ;
-
Être formulée dans un libellé conforme, c’est-à-dire ni ambigu ni trompeur, et respectant les exigences du règlement, notamment les articles 5 à 7.